18° chambre 3ème section, 17 mars 2025 — 22/06160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BLEXMANN (E0140) Me SOIRAT (E1059)

18° chambre 3ème section

N° RG 22/06160

N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFN

N° MINUTE : 4

Assignation du : 11 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 17 Mars 2025

DEMANDERESSES

S.A.S. XHÔO (RCS de [Localité 6] 834 244 964) [Adresse 1] [Localité 5]

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. XHÔO [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0140

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [M] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1059

Décision du 17 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/06160 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 22 février 2018, la S.C.I. 100 Niel a donné à bail commercial à la S.A.S. Xhôo des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7].

La S.A.S. Xhôo souhaitant arrêter son activité et céder son bail, elle a débuté avec M. [E] [M] des pourparlers préalables à la conclusion d'un acte de cession du droit au bail en février 2019.

Par courrier recommandé du 9 avril 2019, M. [M] a informé la présidente de la S.A.S. Xhôo de sa décision de ne pas donner suite au projet d'acquisition du droit au bail.

Par acte d'huissier du 18 septembre 2019, la S.A.S. Xhôo a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses sommes en réparation de préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de la rupture des pourparlers contractuels.

Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [M].

Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la S.A.S. Xhôo et désigné la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [F] [W] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S. Xhôo.

Par arrêt du 3 mars 2021, la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. L'instance a repris son cours par l'intervention volontaire de la S.E.L.A.F.A. MJA par conclusions en date du 29 mars 2021.

Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 14 septembre 2020, déclaré le tribunal de commerce de Paris matériellement incompétent et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris. Décision du 17 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/06160 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFN

À l'issue de la mise en état de la présente procédure, la clôture a été prononcée le 2 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la S.E.L.A.F.A MJA en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. Xhôo demande au tribunal : - de recevoir la S.E.L.A.F.A. MJA en son intervention au soutien de la liquidation de la S.A.S. Xhôo, - de condamner M. [M] à payer, à titre de dommages et intérêts : * 15 400 euros en réparation du préjudice d'immobilisation, * 10 061 euros en réparation de la perte de chiffre d'affaires, * 39 830 euros en compensation des loyers payés par la S.A.S. Xhôo en lieu et place de M. [M], * 5 000 euros en réparation du préjudice de réputation et d'image, - de condamner M. [M] à payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner M. [M] aux dépens, - de rappeler l'exécution provisoire de droit,

A titre subsidiaire : - de suspendre l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement en cas de condamnation de la S.E.L.A.F.A. MJA.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M. [M] demande au tribunal :

A titre principal : - de déclarer les demandes irrecevables,

A titre subsidiaire : - de rejeter les demandes, - de condamner la S.A.S. Xhôo prise en la personne de la S.E.L.A.F.A. MJA à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts, - de condamner la S.A.S. Xhôo prise en la personne de la S.E.L.A.