PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/08886

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [M] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55AI

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08886 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55AI

FAITS ET PROCEDURE

La SAEM ADOMA a pour mission d'héberger les personnes visées à l'article R3512 (5°) et R351-55(2°) du CCH et de leur apporter des services complémentaires.

Par acte du 04/07/2023 à effet au 01/07/2023, la SAEM ADOMA a conclu un contrat de résidence, en conférant à M. [W] [M] la jouissance de locaux à usage d'habitation, situés [Adresse 1] n°A303 - lit n°2) [Localité 5], pour une redevance mensuelle de 267,16 euros.

Une mise en demeure de régler un arriéré de redevance pour la somme de 1860.50 euros et rappelant la clause résolutoire par lettre du 02/05/2024 a été signifiée le 10/05/2024 .

Par acte du 10/09/2024, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [W] [M] aux fins de : - voir constater que M. [W] [M] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat - voir ordonner l'expulsion de M. [W] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique le cas échéant, - voir condamner M. [W] [M] au paiement à titre provisionnel : • d'une somme de 2183.50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, selon compte arrêté au 31/08/2024 inclus, • d'une indemnité d'occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur à compter du 01/09/2024 jusqu'à libération des lieux, • d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 21/01/2025, la SAEM ADOMA réduit sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 1233,75 euros, dû au 17/01/2025, décembre 2024 inclus. Elle accepte des délais de paiement par mensualités de 51 euros, compte tenu du montant de la dette, des efforts entamés de remboursement, et la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [W] [M] n' a pas comparu ni été représenté, bien que régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice en son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'assignation et la recevabilité

La SAEM ADOMA est recevable à agir en qualité de cocontractant de M. [W] [M] pour la mise à disposition du logement. M.[W] [M] a été régulièrement assigné.

Sur la résiliation de la convention

La mise en demeure du 02/05/2024 a été signifiée le 10/05/2024; elle a été délivrée conformément aux dispositions de l'article 5 du contrat de résidence, qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés de trois termes consécutifs ou d'une somme équivalente à deux termes mensuels à acquitter, un mois après notification par LRAR, ce contrat étant soumis aux dispositions du Code Civil ,outre ses dispositions particulières .

En vertu de l'article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire; cette seule date permet de faire courir le délai d'un mois opposable au débiteur de l'obligation, en cas de non- respect, délai qui figure dans la notification, et la seule présentation de la LRAR ne peut valoir notification.

Par ailleurs l'article R633-3 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose également que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par LRAR.

La lettre visant la clause résolutoire a été signifiée le 10/05/2024 et la dette n'a pas été apurée dans le mois. Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 10/06/2024 à minuit, soit à compter du 11/06/2024.

Néanmoins, M. [W] [M] a entamé l'apurement de la dette en septembre, octobre et novembre 2024, payé ensuite la redevance courante; il lui sera accordé des délais de paiement par mensualités pour payer la dette et conserver son bail, la SAEL ADOMA y étant favorable.

Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire moyennant paiement d