Service des référés, 17 mars 2025 — 24/58503

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/58503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KCV

N° : 9

Assignation du : 29 Novembre et 9 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [N] [M] [Adresse 4] [Localité 6]

Madame [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 6]

représentéS par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #K131

DEFENDEURS

Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 7]

Madame [F] [O] [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [A] [R] [Adresse 4] [Localité 6]

Monsieur [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] et encore au vu des conclusions [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS - #D649

DÉBATS

A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [T] et M. [N] [M] sont, chacun, copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par assemblée générale du 03 septembre 2019, les copropriétaires ont procédé au remplacement du syndic et ont désigné à cette fin la société CPL Immobilier.

Depuis, le mandat de la société CPL Immobilier a été renouvelé à chaque assemblée générale annuelle, sans qu’aucune mise en concurrence du syndic n’ait jamais eu lieu.

Par lettre du 9 janvier 2024, Mme [Z] [T] et M. [N] [M] ont demandé qu’une résolution soit inscrite en ce sens à l’ordre du jour aux fins que l’assemblée générale prenne acte de cette carence du conseil syndical et exige la mise en concurrence du syndic en 2024 pour pouvoir se prononcer, à l’appui de plusieurs offres complètes de contrats de syndics, sur le renouvellement ou pas de CPL Immobilier.

Le syndic n’a pas inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 juin 2024 cette résolution.

Par exploits de commissaire de justice délivrés les 29 novembre et 9 décembre 2024, M. [N] [M] et Mme [Z] [T] ont assigné M. [L] [P], Mme [F] [O], M. [A] [R], M. [S] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

« Vu l’article 835 alinéa deux du code de procédure civile, Vu l'article 21 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats par les demandeurs,

Au principal renvoyer les parties à se pourvoir et cependant dès à présent :

Ordonner à Monsieur [L] [P], Madame [F] [O], Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [Y] de procéder à une mise en concurrence du syndic avant la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation du syndic et d’en justifier en présentant au moins trois projets de contrats de syndic établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article dans un délai d’un mois à compter de la présente, sous astreinte de 60 € par jour de retard ;

Condamner Monsieur [L] [P], Madame [F] [O], Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [Y] à verser, chacun, la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts, à Madame [T] et à Monsieur [M] ;

Condamner Monsieur [L] [P], Madame [F] [O], Monsieur [A] [R], Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens ainsi qu’à payer, chacun, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [T] et à Monsieur [M]».

A l’audience du 17 février 2025, [N] [M] et Mme [Z] [T] maintiennent leurs demandes formulées dans leur assignation.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, M. [L] [P], Mme [F] [O], M. [A] [R], M. [S] [Y] demandent au juge des référés de :

« Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats tant par les demandeurs que par les défendeurs,

Débouter Monsieur [N] [M] et Madame [Z] [T] de l’intégralité de leurs demandes,

Les condamner reconventionnellement chacun au versement d’une somme de 500 € à chacune des parties défenderesses, c’est-à-dire à Monsieur [L] [P], Madame [F] [O], Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [Y],

Les condamner en tous les dépens ».

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions en défense et aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise en concurrence du contrat de syndic

Au soutien de leur demande de condamnation sous astreinte des défendeurs à procéder à une mise en concurrence du syndic, Mme [Z] [T] et M. [N] [M