PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/07518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Valérie COURTOIS

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elisabeth MENARD

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis Sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR Monsieur [W] [V] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXJ

EXPOSE DU LITIGE

La SA IMMOBILIERE 3F, venant aux droits des sociétés CLEMIUM OPERATIONS et 18C, est propriétaire d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 3], demeuré vacant depuis le 1er février 2023.

Se plaignant que Monsieur [W] [M] est occupant sans droit ni titre du logement, la SA IMMOBILIERE 3F l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec l’aide de la force publique et avec autorisation du transport et de la séquestration des biens meuble, - Sa condamnation au paiement de la somme de 1851,10 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 31 mai 2024, - Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation également au montant du loyer et des charges qui aurait été dû s’il avait pris à bail le logement, majoré de 30%, à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, - Sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.

A l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son acte introductif soutenus oralement.

Monsieur [W] [M] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions développées oralement. Il a sollicité un délai pour quitter les lieux d’une année, le bénéfice du délai de 2 mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le rejet de la demande adverse d’indemnité d’occupation et le rejet de celle au titre des frais, irrépétibles.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

En l'espèce, la SA IMMOBILIERE 3F justifie de sa qualité de propriétaire, selon l’acte authentique du 15 avril 2022. En outre, il résulte du procès-verbal de constat du 29 février 2024 que « la serrure principale de la porte (de l’appartement objet du litige) a été arrachée » et remplacée par une autre « d’aspect très récent ». Dans son constat du 3 mai 2024, le commissaire de justice ajoute que les lieux sont meublés, occupés par un homme seul et relève des pièces administratives au nom de Monsieur [W] [M]. Ce dernier n’a pas contesté à l’audience du 13 janvier 2025 être occupant de l’appartement à des fins d’habitation. Par ailleurs, s’il a exposé être victime d’une escroquerie l’ayant conduit à verser une somme d’argent en espèces à un inconnu, il n’en justifie par aucune pièce versée aux débats (relevé bancaire, attestation, etc). Il n’explique pas non pour quelle raison il ne se serait pas interrogé d’une absence de bail ni à la vue de la porte d’entrée présentant une serrure arrachée.

Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [W] [M] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, La SA IMMOBILIERE 3F n'ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que Monsieur [W] [M] est entré dans les locaux par voie de fait, comme le montre les photographies du commissaire de justice du 29 février 2024, le défendeur n’apportant aucu