PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/10552

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [P] [N] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yasmina ZOUAOUI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10552 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSX

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO (ANCIENNEMENT DENOMMEE LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDERESSE Madame [P] [N] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10552 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSX

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 07/04/2023 à effet au 07/04/2023, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence, en conférant à Mme [N] [O] [P] la jouissance d'un appartement à usage d'habitation meublé, situés au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 643.32 euros, payable à terme échu le 1er de chaque mois, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.

Un commandement de payer la somme de 1790,35 euros a été signifié à Mme [N] [O] [P] le 09/04/2024 visant la clause résolutoire.

Par acte du 08/11/2024, la SAS HENEO a fait assigner Mme [N] [O] [P] aux fins de :

- à titre principal : -voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au 09/05/2024 -voir juger que Mme [N] [O] [P] est occupante sans droit ni titre du logement, -voir ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [N] [O] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant et d'un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision - voir juger que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner Mme [N] [O] [P] au paiement : • d'une somme de 1830.27 euros au titre de l'arriéré sauf à parfaire, au titre des arriérés de redevances et chargés au 01/10/2024, outre les indemnités dues postérieurement, avec intérêts de droit • d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance antérieurement payée avec indexation, charges et taxes en sus, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux • d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

A l'audience du 21/01/2025, la SAS HENEO maintient ses demandes et sollicite un arriéré de 1830.27 euros, dû au 01/10/2024 .Elle précise que les paiements de Mme [N] [O] [P] sont irréguliers, que l'APL reste versée.

Mme [N] [O] [P] n'a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

En délibéré sur autorisation, la SAS HENEO a adressé le décompte des sommes dues au 10/01/2025, décembre 2024 inclus, réduisant la demande à 1706,91 euros .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'assignation

Mme [N] [O] [P] a été régulièrement assignée.

Sur la recevabilité

La SAS HENEO est recevable à agir en tant que bailleur .

Sur la résiliation de la convention

Le commandement a été délivré conformément aux dispositions du contrat de résidence , qui prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des redevances dans le mois après la notification par LRAR , pour impayé lorsque trois termes consécutifs, correspondant à la redevance totale à acquitter pour le logement sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges restent dues.

Le commandement a été délivré le 09/04/2024 et visait la clause résolutoire pour défaut de paiement .

Selon les dispositions de l'article R633-3 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de séjour prévoit que le contrat peut être résilié, dans les cas prévus à l'article L633-2 , sous réserve d'un délai de préavis prévu au II :

a) D'un mois en cas d'inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur. La résiliationpeut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels , correspondant au montant total à acquitter pour le logemen, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel , lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le mon