PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/03891
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me TEICHMANN
Copie exécutoire délivrée à : Me CHAUVET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03891 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKX
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [K] [B] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR Monsieur [O] [M] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-014773 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03891 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKX
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014, la SCI HBS a donné en location à Monsieur [O] [M] un logement situé [Adresse 3] à Paris 4 moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre les charges.
Madame [K] [B] est devenue propriétaire des lieux le 31 juillet 2019.
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2021, le bail a été renouvelé et le loyer a été fixé à la somme de 781,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, Madame [K] [B] a fait délivrer à Monsieur [O] [M] un congé pour reprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, Madame [K] [B] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la validation du congé délivré le 23 février 2023 ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; - l’expulsion de Monsieur [O] [M] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la fixation de l’indemnité d’occupation à une somme de 781,80 euros, outre la provision sur charges de 30 euros ; - la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui la somme de 8541,60 euros au titre des arriérés de loyers et de charges au 1er mars 2024 ; - la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité sans compensation ; - la condamnation de Monsieur [O] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Un état des lieux de sortie a été établi par un commissaire de justice à la demande de Madame [K] [B] et en présence de Monsieur [O] [M] le 15 novembre 2024.
A l’audience, Madame [K] [B], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - la condamnation de Monsieur [O] [M] à lui payer les sommes de : - 7720,95 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2024 ; - 8466,70 euros au titre du devis de réfection, - 1622,96 euros au titre de la facture IKEA d’achats de matériaux pour la remise en état ; - la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité ; - la condamnation de Monsieur [O] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [M], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - l’octroi d’un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative à hauteur de 50 euros par mois ; - le rejet des autres prétentions de Madame [K] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la dette locative,
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, également applicable aux logements meublés en vertu de l’article 25-3, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal d’un à deux mois à compter de la remise des clefs, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il résulte du bail en dat