Service des référés, 17 mars 2025 — 24/55592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 24/55592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 5]
N° :
Assignation du : 01 Août 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
PARIS HABITAT-OPH Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Adresse 4] [Localité 12]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K] [D] Entrepreneur individuel Ayant son exploitation [Adresse 7] et [Adresse 2] [Localité 11] ayant élu domicile [Adresse 8] [Localité 10] et ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 9]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Suivant contrat de location du 30 juin 2015, [Localité 13] Habitat-Oph a fait bail et donné à loyer à Monsieur [X] [U] un local commercial, à compter du 1er juillet 2015 sis [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi désigné : « lot numéro 191503 une boutique d’une superficie de soixante-dix mètres carrés et cinquante centièmes environ (70,50m2) au rez-de-chaussée ».
Le loyer a été fixé à l’origine à la somme annuelle de 15.510 euros, en principal, plus les charges, payable trimestriellement, en quatre termes égaux aux trimestres civils ordinaires et à terme à échoir.
Suivant acte de cession du 8 juillet 2019 prenant effet le 1er juillet 2019, Monsieur [X] [U] a cédé son fonds de commerce à la société Allianz Agences.
Suivant acte du 1er octobre 2019, Allianz Agences a cédé son bail à Monsieur [M] [O].
Suivant acte du 1er janvier 2021, Monsieur [M] [O] a cédé son bail à Monsieur [Z] [K] [D].
Suivant exploits de commissaire de justice des 23 et 28 mai 2024, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 14.401,68 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, incluant les frais du commandement, a été signifié à Monsieur [Z] [K] [D]. Le preneur n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois. Aucun créancier n’est inscrit sur le fonds de commerce, en l’absence d’immatriculation du Monsieur [D] dans les locaux concédés.
Par acte du 1er août 2024, Paris Habitat-Oph a assigné Monsieur [Z] [K] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives
En conséquence :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [K] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance jusqu’au départ définitif ;
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner titre provisionnel Monsieur [Z] [K] [D] au paiement de la somme de 18.691,78 euros suivant décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter des 23 et 28 mai 2024, date du commandement de payer,
Autoriser [Localité 13] Habitat-Oph à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application des articles 6 et 17 du contrat de bail ;
Condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [K] [D] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au « montant du loyer contractuellement en vigueur, majoré de vingt pour cent (20%) outre les charges et taxes », en application de l’alinéa 5 de l’article « 18. Clause Résolutoire » qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d'octobre 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
Condamner Monsieur [Z] [K] [D] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] [K] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation.
A l’audience du 17 février 2025, [Localité 13] Habitat-Oph actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la baisse à la somme de 4.693,80 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte ayant donné lieu à un procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] [D] n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé