PCP JTJ proxi fond, 13 mars 2025 — 24/05839

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. L’ALBATROS

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Hervé CASSEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNN

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis SA Cabinet LOISELET [Localité 7] FILS & F. DAIGREMONT - [Adresse 4] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049

DÉFENDERESSE S.C.I. L’ALBATROS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [G] [Y] (Autre)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 13 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05839 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNN

EXPOSE DU LITIGE

La SCI L’ALBATROS est propriétaire du lot n°15 (emplacement de stationnement) dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré [Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété représentant 20/10018ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet LOISELET [Localité 7] FILS ET F DAIGREMONT en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI L’ALBATROS, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : • 1497,69 euros au titre des charges de copropriété au 1er octobre 2024 (non compris la répartition des charges de l’exercice 2023/2024), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, • 1195,27 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, • 2500 euros de dommages et intérêts, • 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 janvier 2025. A l'audience, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a maintenu ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1612,03 euros au 1er janvier 2025, appel n°2 de l’exercice 2024/2025 inclus. la SCI L’ALBATROS a été valablement représentée par son gérant Monsieur [G] [Y] à l’audience du 13 janvier 2025. Elle a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses à titre principal et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : • les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, • les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels