Service des référés, 17 mars 2025 — 24/56648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 24/56648 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PKI
N° : 6
Assignation du : 18 et 20 Septembre 2024
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[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] représenté par son syndic, la société SARL KGS PRESTIGE [Adresse 9] [Localité 12]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau du VAL-DE-MARNE - #PC19
DEFENDERESSES
La Société CLUB [Localité 17] SARL [Adresse 8] [Localité 11]
non constituée
La Société FUSELAGE SCI [Adresse 7] [Localité 13]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société Fuselage est propriétaire d’un local commercial au rez-de-chaussée de cette copropriété, qu’elle donne à bail à usage commercial à une société Club [Localité 17], qui y exploite une activité de thalasso et spa urbain.
Des installations de type hammam, piscine, douches, ont été aménagées dans ce local commercial. Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris, a condamné in solidum la société Fuselage et la société Club [Localité 17] à justifier auprès du syndicat des copropriétaires de la bonne et entière exécution des travaux de réfection complète des installations de plomberie, de mise en place d’une étanchéité au sol des pièces humides et du remplacement des siphons de sol et des joints de carrelage, tels que ces travaux avaient été préconisés par l’expert judiciaire précédemment désignée. La société Fuselage a justifié de la réalisation de ces travaux. En octobre 2021, le syndic devait toutefois déplorer de nouvelles infiltrations d’eau en provenance du même local commercial, dégradant les pieds de façades, et en alertait le dirigeant de la société Fuselage. Dès janvier 2022, le syndic dénonçait à la société Fuselage la persistance des fuites en parking malgré les travaux réalisés.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires mettait en demeure tant la société Fuselage que la société Club [Localité 17] de procéder sans délai aux travaux de nature à supprimer efficacement et durablement la cause des infiltrations affectant la façade et le sous-sol de l’ensemble immobilier et à en justifier auprès du syndic, puis à assurer la remise en état des parties communes endommagées par ces infiltrations.
La société Fuselage a répondu le 13 avril 2024 que des travaux de 109 000 € avaient été réalisés à l’occasion de la précédente procédure judiciaire, elle annonçait une procédure d’expulsion contre son locataire.
La société Club [Localité 17] répondait le 19 avril 2024 ne pas avoir connaissance de l’ensemble du dossier.
Le syndic faisait dresser le 9 juillet 2024 un constat par commissaire de justice.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 18 et 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à Paris 75004, représenté par son syndic la SARL KGS Prestige, a assigné la société Fuselage et la société Club [Localité 17], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« Vu l’article 845 du code de procédure civile
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 6] recevable et bien fondé en son action
Ordonner à la société Fuselage et à la société Club [Localité 17], in solidum, de procéder aux travaux de nature à supprimer efficacement et durablement la cause des infiltrations affectant la façade et le sous-sol de l’ensemble immobilier et à en justifier auprès du syndic, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir Condamner in solidum la société Fuselage et la société Club [Localité 17] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 10] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum la société Fuselage et la société Club [Localité 17] aux entiers dépens ».
A l’audience du 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 16] indique qu’un rapprochement serait intervenu entre les parties, qu’un accord aurait été conclu concernant la réalisation