Service des référés, 17 mars 2025 — 24/58402
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58402 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J5K
N° : 5
Assignation du : 03 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La S.C.I. MAGUYSA 2 [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS - #C0052, avocat constitué et par Me Jean-Paul SANTA CRUZ de la SCP JURI EUROP AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, [Adresse 4], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société [R] [L] ET CIE S.A.S. [Adresse 1] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 7 janvier 1986, Mme [I] [X], aux droits de laquelle vient la société Maguysa 2 a consenti à M. [R] [L], aux droits duquel vient la société [R] [L] et Cie, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 1982, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 39 900 francs hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance. Un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel porté à la somme de 90 000 francs hors taxes et hors charges a été délivré au preneur par acte extrajudiciaire du 26 mars 1991, à effet au 1er août 1991, lequel a été accepté par le preneur par lettre recommandée du 25 avril 1991, sauf en ce qui concerne le montant du loyer. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit du 30 août 2024, un commandement de payer la somme en principal de 5.690,75 euros au titre des loyers et charges échus à cette date. Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Maguysa 2 a, par exploit délivré le 3 décembre 2024, fait citer la société [R] [L] et Cie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion du preneur des lieux loués sis [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;Condamner à titre provisionnel la société [R] [L] et Cie à lui payer la somme de 11.380,50 euros au titre des échéances des 2ème et 3ème trimestres 2024, à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 30 août 2024 ;Condamner à titre provisionnel la société [R] [L] et Cie à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer, des charges, taxes et impôts recouvrables à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner la société [R] [L] et Cie à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [R] [L] et Cie aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 août 2024. A l’audience du 17 février 2025, la partie requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d'un bail commercial, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu'il invoque. Le juge des référés peut constater la résiliation de pl