PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/08554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Sandrine QUETU
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08554 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53BL
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDERESSE Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0514 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N75056202403025090 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08554 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53BL
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 7/06/2022 à effet au 9/06/2022, Mme [D] [N] ayant pour mandataire CYTIA URBANIA ETOILE a donné à bail à Mme [I] [T] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 900 euros et 60 euros de provision sur charges.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [I] [T] le 5/03/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 11803,82 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 11/09/2024, Mme [D] [N] a fait assigner Mme [I] [T] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer au 05/05/2024, - voir ordonner l'expulsion de Mme [I] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique , - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [I] [T] et condamner en tant que de besoin Mme [I] [T] aux frais de déménagement - voir condamner Mme [I] [T] au paiement à titre provisionnel : • D'une somme de 12493,78 euros au titre de l'arriéré au 27/08/2024, août 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et de l'assignation pour le surplus • D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail et des charges à compter du 01/06/2024 jusqu'à restitution des lieux vide de toute occupation et tout objet mobilier, • D'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement de payer .
L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 5] le 12/09/2024.
A l'audience du 21/01/2025, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 12690,57 euros, au 14/01/2025, janvier 2025 inclus, maintient ses autres demandes.
Il indique que le commandement de payer mentionne à tort un délai de 6 semaines pour payer la dette, mais qu'un délai de deux mois est mentionné en assignation pour l'acquisition de la clause résolutoire.
Il précise qu'il s'oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire , en raison des paiements irréguliers, qui ont nécessité deux commandements de payer en 2023 puis 2024. Il soutient que l'assurance souscrite est due par la locataire.
Mme [D] explique avoir refusé le FSL de ce fait. Elle indique cependant que si le bail est maintenu, elle n'est pas opposée sur le principe à la délivrance du document adresser à la CAF pour bénéficier de l'APL en versement direct.
Mme [I] [T] a été assistée. Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire . Elle précise qu'elle a repris paiement des loyers courants, qu'elle est reconnue travailleur handicapée, pour une affection de longue durée, qu'elle avait obtenu une décision favorable du FSL refusé par Mme [D] [N]. Elle demande de voir exclure de la dette le montant d'une assurance CYTYA , qui n'est pas partie au litige et des dépens ou frais injustifiés pour un total de 1251,83 euros, et demande le débouté de Mme [D] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de la demande au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 21/01/2025, dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée