PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/10887
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [J] [R] Monsieur [K] [C]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Valérie ROSANO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQ5
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE S.C.I. CARRONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0727
DÉFENDEURS Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQ5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2024, la SCI CARRONS a consenti à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1781,25 euros outre une provision sur charges de 205 euros.
Alertée de nuisances supposées provenant de son appartement, la SCI CARRONS a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 fait assigner Monsieur [K] [C] et Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – La résiliation judiciaire du bail, – L’expulsion de Monsieur [K] [C] et Madame [J] [R] et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier et la séquestration du mobilier à leurs risques et périls, – Leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux, – Leur condamnation in solidum en paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l'audience, la SCI CARRONS, représentée par son conseil, s'en est remis oralement aux termes de son assignation. Elle a par ailleurs informé que les locataires sont débiteurs d’un arriéré de loyers et charges de 6042 euros, échéance de janvier 2025 incluse.
Bien que régulièrement assignés à personne et à domicile, Monsieur [K] [C] et Madame [J] [R] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ni enfin n’ont fait connaître les motifs de leur absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif.
En l’espèce, la SCI CARRONS n’a effectué dans ses écritures aucune demande au titre de l’impayé éventuel de loyers et charges et n’a pu valablement ajouter cette demande à l’audience en l’absence de comparution des défendeurs.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et ses conséquences
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location.
L'article 6-1 pré