Service des référés, 14 mars 2025 — 25/50234

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/50234 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6TXQ

N° : 2-CH

Assignation du : 03 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

SCA SELECTIRENTE, société en commandite par actions ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son gérant commandité la SAS SELECTIRENTE GESTION, société par actions simplifiée situé [Adresse 2]

représentée par Maître Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS - #E1859

DEFENDERESSE

S.A.S. SH PRET A PORTER [Adresse 4] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, la société Selectirente a donné à bail commercial à la Société SH Prêt à Porter pour une durée de 9 années à compter du 2 octobre 2023, un local situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 20.000 HT, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la société Selectirente a assigné la société SH Prêt à Porter en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir :

- l’expulsion de la société SH Prêt à Porter ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec faculté réservée au juge de céans de liquider l’astreinte,

- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société SH Prêt à Porter,

- la condamnation de la société SH Prêt à Porter à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 8 168,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au 17 juillet 2024,

- la condamnation de la société SH Prêt à Porter à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 12 011,70 euros au titre des indemnités d’occupation demeurés impayés à compter du 18 juillet 2024,

- la condamnation de la société SH Prêt à Porter au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2 203,33 à compter du 1er janvier 2025,

- la condamnation de la société SH Prêt à Porter au paiement de la somme de 9,22 euros au titre de l’assurance propriétaire non occupant pour 2024,

- la condamnation de la société SH Prêt à Porter au paiement de la somme de 629,60 euros au titre de la taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères,

- la condamnation de la société SH Prêt à Porter au paiement de la somme de 1392 euros au titre de la clause pénale,

- la capitalisation des intérêts,

- la conservation du dépôt de garantie,

- la condamnation de la société SH Prêt à Porter au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais d’exécution à intervenir.

Lors de l'audience du 31 janvier 2025, la société Selectirente, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

La société SH Prêt à Porter, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

1/ Sur les demandes principales

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,

- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,

- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Aux termes de l’article 25 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la Société Selectirente a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.

Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance particulière ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la Société Selectirente n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ;

- 8168,28 euros au titre de l’arriéré locatif au 17 juillet 2024,

- 629,60 euros au titre de la taxe foncière et d’ordures ménagères 2024;

Il convient donc de condamner la société SH Prêt à Porter à payer à titre provisionnel la somme de 8168,28 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer sur la somme de 6960 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, et 629,60 euros au titre de la taxe foncière et d’ordures ménagères 2024. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement, non justifiées.

Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.

En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie et la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et les défendeurs seront condamnés in solidum à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.

2/ Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société SH Prêt à Porter qui succombe supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner la société SH Prêt à Porter au paiementà la Société Selectirente de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 juillet 2024;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SH Prêt à Porter et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons la société SH Prêt à Porter à payer à la Société Selectirente la somme provisionnelle de 8168,28 euros (huit mille cent soixante huit euros vingt huit centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 17 juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 6960 euros (six mille neuf cent soixante euros) et à compter de l’ordonnace pour le surplus;

Condamnons la société SH Prêt à Porter à payer à la Société Selectirente la somme provisionnelle de 629,60 euros (six cent vingt neuf euros soixante centimes) au titre des taxes foncière et d’ordures lénagères impayées en 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

Ordonnons la capitalisation des intérêts ;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SH Prêt à Porter à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;

Déboutons la société Selectirente de sa demande au titre de l’assurance propriétaire non occupant;

Déboutons la société Selectirente de sa demande d’astreinte;

Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;

Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie;

Disons n’y avoir lieu à référés pour la clause pénale;

Condamnons la société SH Prêt à Porter aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024;

Condamnons la société SH Prêt à Porter à payer à la Société Selectirente la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Fait à [Localité 6] le 14 mars 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Maïté FAURY