PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/09039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sébastien MENDES GIL Madame [K] [B] [Z]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09039 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5552

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSES Madame [K] [B] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

Madame [C] [H] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09039 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5552

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 août 2020, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [C] [H] [Z] un crédit personnel « étudiant » d'un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 0,89% (soit un TAEG de 0,89%) en 72 mensualités de 214,02 euros hors assurance, après une première période de 48 mois de différé. Madame [K] [B] [Z] s’est portée caution solidaire pour sa fille par acte d’engagement du même jour.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOGEFINANCEMENT a obtenu le 14 juin 2024 du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 14396,29 euros en principal sans aucun intérêt, qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024. Madame [C] [H] [Z] et Madame [K] [B] [Z] ont formé opposition par lettre recommandée reçue le 8 juillet 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

Au soutien de sa demande, la SA SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 23 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2025.

A cette audience, la SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Madame [C] [H] [Z] et Madame [K] [B] [Z] ont comparu en personne à l’audience et ont reconnu le montant de la dette telle qu’elle figure sur l’injonction de payer, sauf à préciser avoir effectué plusieurs versements avant l’audience. Elles ont sollicité le bénéfice de délais de paiement pendant 24 mois. Madame [K] [B] [Z] a en ce sens fait état de revenus de 3000 euros par mois mais être tenu au remboursement d’un crédit à hauteur de 600 euros par mois.

La SA SOGEFINANCEMENT a été autorisée à communiquer par note en délibéré un décompte actualisé laissant apparaître les versements allégués en défense.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [C] [H] [Z] et Madame [K] [B] [Z] le 19 juin 2024.

L'opposition, formée le 8 juillet 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA SOGEFINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions