PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/03244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me LALEVIC

Copie exécutoire délivrée à : Me OLIVIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MR5

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #L0029

DÉFENDEUR Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1757

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.

Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MR5

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2022, Monsieur [W] [R] a contracté auprès de la société Diac un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du Code de la consommation. À la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.

Par ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023, Monsieur [W] [R] a été condamné à payer à la société Diac la somme de 7633 euros outre les frais et intérêts. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [R] le 20 novembre 2023 par acte remis en l’étude.

Monsieur [W] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 26 décembre 2023 par déclaration au greffe et a été convoqué à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé.

A l’audience, la société Diac, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des prétentions de Monsieur [W] [R] ; - la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 7633 euros, outre les intérêts au taux contractuel ; - la condamnation de Monsieur [W] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par le juge des contentieux de la protection et sur la forclusion en précisant que son dossier était complet.

Monsieur [W] [R], représenté, s’est référé aux termes de son opposition, à laquelle il est renvoyé, aux termes de laquelle il sollicite : - le prononcé de la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; - le rejet de la demande en paiement en l’absence de conformité du bien livré ; - le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de la société Diac à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice ; - la condamnation de la société DIAC aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [W] [R] par acte remis en l’étude le 20 novembre 2023.

L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société Diac, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

Sur la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article 1413 du code de procédure civile précise qu’à peine de nullité, l’ac