Service des référés, 14 mars 2025 — 24/50414

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/50414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VTN

N° : 1-CH

Assignation du : 12 Janvier 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025

par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

ABG CLIMATIQUE, Société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C1050 (avocat postulant) et par Maître Clément COLLET FERRE, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

S.C.I. RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS - #R0016

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 8] a entrepris la construction et la commercialisation d’une résidence de services [10] « Résidence Girandière Reflets de [Localité 5] » sis [Adresse 7] à [Localité 9].

Elle a confié à la société ABG CLIMATIQUE le lot n°14 « CHAUFFAGE VENTILATION DESENFUMAGE PLOMBERIE SANITAIRE » suivant marché de travaux signé le 2 mars 2020 pour un montant de 1.674.000€ TTC, ensuite modifié à la suite de plus-value et moins-value.

Le démarrage des travaux était prévu en décembre 2021, pour une livraison de juillet 2022 à fin novembre 2022, retardé en raison de la pandémie de Covid-19 et de défaillances observées dans les différentes tâches divers corps d’états.

La réception des travaux est intervenue les 3 et 4 juillet 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, considérant que ses prestations n’ont pas été intégralement réglées par le maître d’ouvrage, la société ABG CLIMATIQUE a saisi, en référé, le président du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :

« Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1710, 1792-6 et 1799-1 du code civil; Vu la loi du 16 juillet 1971 ; Vu l’article L 441-10 du code de commerce. Vu les pièces versées aux débats ; Vu la jurisprudence.

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :

A titre principal :

Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser, par provision, à la société ABG CLIMATIQUE, la somme de 102.143,57 Euros au titre du solde de son marché ;

Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser, par provision, à la société ABG CLIMATIQUE, les intérêts pour retard de paiement au taux supplétif prévu par l’article L.441-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable, à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité de 40,00 Euros par facture impayée.

A titre subsidiaire :

Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à communiquer à la société ABG CLIMATIQUE, sous astreinte de 250,00 Euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une garantie de paiement représentant le solde de son marché non encore facturé, soit la somme de 102.143,57 Euros, dans les formes et conditions prévues aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil.

En tout état de cause, Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser à la société ABG CLIMATIQUE la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR aux entiers frais et dépens. »

Par dernières conclusions, visées à l’audience, visées à l’audience, la société ABG CLIMATIQUE sollicite du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1710, 1792-6 et 1799-1 du code civil, de la loi du 16 juillet 1971, de l’article L441-10 du code de commerce, de :

“Prendre acte que la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR a réglé à la société ABG CLIMATIQUE, et ce de manière concomittante à l’assignation la somme de 107.143,57 euros ;

Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser, par provision, à la société ABG CLIMATIQUE, les intérêts pour retard de paiement au taux supplétif prévu par l’article L441-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable, à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 18.779,05 euros ;

Opérer compensation entre la somme de 18.779,05 euros et celle de 5000 euros versée au surplus par le Maître d’ouvrage, soit condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser, par provision, à la société ABG CLIMATIQUE, la somme de 13