PCP JCP ACR fond, 11 mars 2025 — 24/10265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [I] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDN
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDN
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13/06/2018 à effet au 22/06/2018, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à M. [S] [I] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], avec cave, pour un loyer de 325,01 euros outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [S] [I] le 11/03/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 1754,76 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 22/10/2024, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner M. [S] [I] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [S] [I] pour manquement à ses obligations contractuelles - voir ordonner l'expulsion sans délai de M. [S] [I] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, - voir condamner M. [S] [I] au paiement : ∙ D'une somme de 3808,21 euros au titre de l'arriéré au 25/06/2024, juin 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure ∙ D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, ∙ D'une somme de 450 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 25/10/2024. A l'audience du 21/01/2025, le bailleur élève sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 4146,82 euros, au 16/01/2025 inclus, maintient ses autres demandes. Il précise que le dernier paiement est du 04/12/2024, avec des versements irréguliers.
M. [S] [I] a comparu. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il précise qu'il doit régler le loyer de janvier ce jour, qu'il a déposé un dossier FSL .
Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.
En délibéré sur autorisation, le bailleur confirme le paiement de 500 euros le 21/01/2025, si bien que la dette est de 3646.82 euros au 29/01/2025, décembre 2024 inclus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 12/03/2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 11/03/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'artic