PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/09791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [R] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Valérie FIEHL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/09791 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECK

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294

Madame [F] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294

DÉFENDEUR Monsieur [W] [R] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09791 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2022, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] ont consenti à Monsieur [W] [R] [D] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 867,31 euros, outre des provisions sur charges de 35 euros.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] a fait assigner Monsieur [W] [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – La résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs, – L'expulsion de Monsieur [W] [R] [D] et tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, avec séquestration du mobilier, – Sa condamnation à leur payer 7158,96 euros d’impayés de loyers et charges, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, – Sa condamnation à leur verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, – Sa condamnation à leur verser une somme de 3200 euros au titre des fruits civils, – Sa condamnation à leur payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, comprenant le coût du constat de commissaire de justice.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.

A l'audience, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O], représentés par leur conseil, ont renvoyé aux termes de leur acte introductif d’instance, soutenu oralement, sauf à se désister de leurs demandes en résiliation, expulsion et indemnité d’occupation, faisant suite au départ des lieux de Monsieur [W] [R] [D] le 10 janvier 2025, jour d’effet de son congé, avec état des lieux de sortie le même jour. Ils ont actualisé leur créance au titre des impayés de loyers et de charges à la somme de 7243,76 euros au 9 janvier 2025, sans déduction du montant du dépôt de garantie.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [W] [R] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

MONSIEUR [W] [R] [D] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil

En l’espèce, Monsieur [K] [O] et Madame [F] [M] épouse [O] produisent un décompte laissant apparaître que Monsieur [W] [R] [D] reste leur devoir la somme de 7243,76 euros au jour de la remise des clés. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.

Pour la somme au principal, MONSIEUR [W] [R] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7243,76 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2193,49 euros à compter de la délivrance du commandement de payer le 14 décembre 2022, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite

En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autori