PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/11331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOZ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FIANACEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SOZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 16200 euros remboursable au taux nominal de 5,76% (soit un TAEG de 6,28%) en 72 mensualités de 269,27 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – 17025,09 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,76% à compter du 10 janvier 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, – 1296 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, – 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 10 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
L'affaire a été appelée et retenue, à l'audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Le demandeur a admis ne pas pouvoir justifier de sa vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 janvier 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restan