Service des référés, 14 mars 2025 — 24/57703

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/57703 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E5H

N° : 3-CH

Assignation du : 04 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mars 2025

par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

La société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION, SAS [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Jérémie COUETTE de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0262

DEFENDERESSE

Le SDC [Adresse 5] représenté par la S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE [Adresse 2] [Localité 7]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte d’engagement signé les 16 et 20 juin 2023, la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION s’est vu confier par le SDC [Adresse 3], représenté par la société BNP PARIBAS REPM, la réalisation de travaux de remplacement de menuiseries extérieures en façade pour un prix de 453.517,78€ hors taxes (544.221,34€ TTC).

Se plaignant de l’absence de règlement de l’ensemble de ses factures, la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION a assigné, en référé, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE MANAGEMENT FRANCE, en qualité de représentant du SDC [Adresse 3], devant le président du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :

« Vu l’article 835 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil Vu les pièces produites

La société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION SOGEA MARTINIQUE conclut à ce qu’il plaise au juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris de :

CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, représentant le SDC du [Adresse 4] [Localité 8], à lui régler à titre provisionnel une somme de 53 888,88 euros TTC

CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, représentant le SDC du [Adresse 3] à [Localité 8], à lui régler à titre provisionnel les intérêts moratoires au taux de 14,25%, calculés à compter du :

- 30 avril 2024 : o sur la somme de 4 467,60 euros TTC au titre de la facture n°240220 o sur la somme de 26 944,44 euros TTC au titre de la facture n°240221

- 31 mai 2024 : o sur la somme de 3 057,60 euros TTC au titre de la facture n°240320 o sur la somme de 23 805,36 euros TTC au titre de la facture n°240321

DIRE que le paiement partiel de 4 386,12 euros perçu le 21 mai 2024 s’imputera d’abord sur ces intérêts

CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, représentant le SDC du [Adresse 5], à lui régler une somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement liées aux quatre factures précitées

CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, représentant le SDC du [Adresse 4] [Localité 8], à lui régler une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT France, représentant le SDC du [Adresse 3] à [Localité 8], aux dépens »

L’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2025.

La demanderesse a indiqué qu’un versement de la somme de 26.944,44€ était intervenu le 6 novembre 2024. Elle a maintenu que la somme restant à devoir en paiement de ses factures s’élevait à 28.991,47€ et 2.640,09€ au titre des intérêts dus au jour de l’audience. Elle a également maintenu sa demande de versement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre l’indemnité forfaitaire.

La défenderesse n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.

Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à son acte introductif d’instance visé ci-dessus et à ses déclarations à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

A titre liminaire, sur la défaillance de la demanderesse

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l'espèce, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE, défaillante à la présente instance.

***

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise