PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/05394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [U] [T] [X] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AJQ
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AJQ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 01/06/2023 à effet au 01/06/2023, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à M. [T] [U] et Mme [T] [X] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Localité 5], avec cave, pour un loyer de 756,9 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [T] [U] et Mme [T] [X] le 27/12/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4057,70 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 14/05/2024, [Localité 5] HABITAT OPH a fait assigner M. [T] [U] et Mme [T] [X] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer à compter du 28/02/2024 , - voir ordonner l'expulsion sans délai de M. [T] [U] et Mme [T] [X] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, - voir condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [T] [X] au paiement à titre provisionnel : • D'une somme de 3217,59 euros au titre de l'arriéré au 27/03/2024, février 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement valant mise en demeure • D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, • D'une somme de 390 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l'assignation.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 17/05/2024.
A l'audience du 30/09/2024 , le bailleur a maintenu ses demandes, en faisant valoir une absence de paiement du loyer courant, une décision du FSL favorable .
M. [T] [U] et Mme [T] [X], n'ont pas comparus ni été représentés, l'acte étant signifié à personne pour Mme [T] et à domicile pour M.[T].
Par décision du 10/12/2024, les débats ont été réouverts afin que les locataires soient reconvoqués, leur présence étant indispensable et que soit communiquée la décision du FSL
A l'audience du 21/01/2025, le bailleur précise que le FSL a été versée pour la somme de 2762.47 euros en octobre 2024, qu'il demeure dû une somme de 883.25 euros au mois de décembre 2024 inclus.
Il précise qu'il ne s'oppose pas à des délais de paiement et sollicite de ce fait la suspension des effets de la clause résolutoire. Il demande en cas de non- respect, la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation .
M. [T] [U] et Mme [T] [X] n'ont pas comparu ni été représentés.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 30/09/2024, dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'assignation
M. [T] [U] et Mme [T] [X] ont été régulièrement assignés et reconvoqués pour l'audience de réouverture des débats du 21/01/2025.
Sur la recevabilité
En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice d