PCP JCP fond, 13 mars 2025 — 24/06405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Géraldine GIORNO
Copie exécutoire délivrée le : à :Me David LEVY
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB095
DÉFENDEURS Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYQ
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2008 à effet au 1er septembre 2008, Monsieur [I] [G] a donné à bail à Monsieur [R] [C] un logement situé au [Adresse 2], pour une durée de trois ans et un loyer mensuel de 470 euros outre 30 euros de provision sur charges. Madame [H] [S] est devenue co titulaire du bail à la suite de son mariage le 13 avril 2011.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, Monsieur [R] [C] et Madame [H] [S] ont été rendus destinataires d’un congé pour vendre à effet au 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Monsieur [I] [G] a assigné Monsieur [R] [C] et Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - La validation du congé pour vendre, - L’expulsion de Monsieur [R] [C] et Madame [H] [S] et de tout occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et avec séquestration des meubles, - Leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [G] a été représenté par son conseil et a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, soutenus oralement.
Monsieur [R] [C] et Madame [H] [S] ont été représentés par leur conseil à l’audience et ont fait viser des écritures, développées oralement, par lesquelles ils ont sollicité le rejet des prétentions adverses, la condamnation de Monsieur [I] [G] à leur verser 6000 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, la réduction du montant du loyer de 400 euros jusqu’à la réalisation effective des travaux de remise en état constatée par commissaire de justice ou tout organisme agréé, et sa condamnation à leur verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ailleurs, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif.
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l'espèce, le bail en vigueur a été consenti à effet au 1er septembre 2008 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 août 2011, puis il a été renouvelé par tacite reconduction, en dernier lieu le 1er septembre 2020 pour expirer le 31 août 2023, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 27 septembre 2022 a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, et mentionne le prix (257400 euros). Il contien