PCP JCP ACR fond, 11 mars 2025 — 24/09936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [M] [F] [Y] PREFET DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie FIEHL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FFR

N° MINUTE : 9

JUGEMENT rendu le 11 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [O] [E] [G], demeurant [Adresse 3] AUSTRALIE -

Madame [W] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 3] (AUSTRALIE) -

représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1294

DÉFENDERESSE Madame [M] [F] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FFR

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 1/06/2019 à effet au 1/06/2019, M. [G] [O] et Mme [R] épouse [G] [W] ont donné à bail à Mme [F] [Y] [M] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 1400 euros et 200 euros de provisions sur charges mensuelles. Le bail a été consenti pour 6 ans .

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8/07/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 5049 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16/10/2024, M. [G] [O] et Mme [R] épouse [G] [W] ont fait assigner Mme [F] [Y] [M] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [F] [Y] [M] pour manquement à ses obligations contractuelles - voir ordonner l'expulsion de Mme [F] [Y] [M] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, dès signification du jugement - voir statuer ce que de droit sur le sort des meubles en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution - voir condamner Mme [F] [Y] [M] au paiement : ∙ d'une somme de 7477,84 euros, au titre de l'arriéré dû du 01/05/2024 au 1/10/2024, inclus, après déduction du solde créditeur des régularisations des charges locatives de 2019 à 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8/07/2024 sur la somme de 5049 euros et de l'assignation pour le surplus ∙ d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges, qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation à titre principal par acquisition de la clause résolutoire au 08/09/2024 et à titre subsidiaire à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux, ∙ d'une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 5] le 18/10/2024.

A l'audience du 21/01/2025, le bailleur se désiste de sa demande en expulsion, maintient ses autres demandes. Il expose que Mme [F] [Y] [M] a donné congé le 17/10/2024 et a libéré les lieux le 21/11/2024. Il maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 7477,84 euros au 1/10/2024, octobre 2024 inclus. Il précise qu'il n'a pas été mentionné de travaux à réaliser à la suite de la libération des lieux.

Bien que régulièrement assignée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Mme [F] [Y] [M] n'a pas comparu ni été représentée, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'i