Service des référés, 17 mars 2025 — 23/58157

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

N° RG 23/58157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JP

N° : 10

Assignation du : 31 Octobre 2023

[1]

[1] 2Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

La S.A.S. COTELAC, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 22]

laquelle fait l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE en date du 4 janvier 2023

Maître [S] [H], mandataire judiciaire [Adresse 17] [Localité 11]

ès qualités de mandataire judiciaire de la société COTELAC

La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIES Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [V] ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 14] ayant un établissement secondaire sis [Adresse 6] [Localité 1],

en qualité de mandataire judiciaire de la société COTELAC

La S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [U] et de Me [R] ayant son siège social sis [Adresse 4] [Localité 13] et un établissement secondaire sis [Adresse 5] [Localité 2]

ès qualités d’administrateur judiciaire de la société COTELAC avec mission de surveillance

La S.E.L.A.R.L. BCM BCM, prise en la personne de Me [F] et de Me [I] ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 16]

ès qualité d’administrateur judiciaire de la société COTELAC avec mission de surveillance [Adresse 12] [Localité 15]

représentées par la SELAS Fiducial Legal by LAMY prise en la personne de Maître Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS - #P0193

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. SECOIA [Adresse 10] [Localité 18]

représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119

DÉBATS

A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Cotelac était locataire de locaux sis [Adresse 20], [Adresse 7] qu’elle louait à la société Secoia.

Elle a procédé à la cession du droit au bail correspondant au profit de la société Tiffany Brown Designs, suivant acte de cession du droit au bail en date du 13 juillet 2022.

Cet acte de cession a fait l’objet d’une résolution en date du 31 octobre 2022 pour non-paiement du prix de cession.

La société Cotelac a sollicité de pouvoir reprendre possession des locaux au titre du bail initialement conclu avec la société Secoia, dont la cession a été anéantie. Elle s’est toutefois vue refuser une réintégration des lieux par la société Secoia.

La société Cotelac a, par la suite, initié une procédure judiciaire à l’encontre de la société Secoia aux fins de la voir condamnée à lui permettre l’accès aux locaux loués, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Cette instance est actuellement pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Pour autant, la société Cotelac depuis le 1er janvier 2023, continue de procéder au paiement des loyers afin de préserver ses droits sur les locaux.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, la société Cotelac et Me [S] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société Cotelac, MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Cotelac, AJ Partenaires, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Cotelac avec mission de surveillance et BCM, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Cotelac avec mission de surveillance, ont assigné la société Secoia, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :

« Vu l’article 834 du code de procédure civile ; Vu l’article 1719 du code civil ; Vu la procédure pendante devant la 18 ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/03754) ; Vu l’opposition de la société Secoia à toute mesure de médiation;

Autoriser la société Cotelac à cesser de procéder au règlement des loyers au titre des locaux sis [Adresse 21], donnés à bail en date du 28 avril 2016 par la société Secoia ;

Autoriser la société Cotelac à déférer à la demande de la société Secoia de remboursement des sommes réglées au titre des loyers des locaux sis [Adresse 21], donnés à bail en date du 28 avril 2016 ;

Prendre acte que ces demandes ne sauraient valoir quelque renonciation que ce soit de la société Cotelac à ses droits sur les locaux sis [Adresse 21], donnés à bail en date du 28 avril 2016 par la société S Secoia ;

Condamner la société Secoia à payer à la société Cotelac la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux dépens ».

Aux termes de leurs conclusions régularisées à l’audience du 26 août 2024 et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, la société Cotelac et Me [S] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la société Cotelac, MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Cotelac, AJ Partenaires, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Cotelac avec mission de surveillance et BCM, es qualité d’administrateur judiciaire de la société Cotelac avec mission de surveillance actualisent leurs demandes auprès du juge des référés comme suit :

« . « Vu l’article 834 du code de procédure civile ; Vu l’article 1719 du code civil ; Vu la procédure pendante devant la 18 ème chambre du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/03754) ; Vu l’opposition de la société Secoia à toute mesure de médiation ; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse en date du 3 janvier 2024 adoptant le plan de sauvegarde présenté par la société Cotelac

Mettre hors de cause Me [H] et MJ Synergie mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V], es qualité de co-mandataires judiciaires de la société Cotelac,

Mettre hors de cause AJ Partenaires, pris en la personne de Me [U] et de Me [R], ainsi que BCM, prise en la personne de Me [F] et Me [I], es qualité de coadministrateurs de la société Cotelac

Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Cotelac

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société Cotelac

En conséquence

Autoriser la société Cotelac à suspendre pour l’avenir, le règlement des loyers au titre des locaux sis [Adresse 21], donnés à bail en date du 28 avril 2016 par la société Secoia, et ce jusqu’à sa réintégration effective des locaux qui ne prendra effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’à la date de la signification de la décision à intervenir rendue par la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, dans l’instance enrôlée sous le numéro 23/03754 ;

Débouter la société Secoia de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Cotelac

Condamner la société Secoia à payer à la société Cotelac la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, régularisées à l’audience du 26 août 2024 et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, la société Secoia demande au juge des référés de :

« Vu les articles 32-1, 789 et 834 du code de procédure civile,

Prendre acte que la société Secoia conteste l’existence d’un bail commercial entre la société Secoia et la société Cotelac portant sur les locaux situés [Adresse 9]. Donner acte à la société Secoia qu’elle n’entend recevoir aucun loyer de la part de la société Cotelac en ce qu’elle considère que cette dernière n’est titulaire d’aucun titre locatif portant sur les locaux situés [Adresse 8]. Débouter la société Cotelac, Maître [S] [H], MJ Synergie Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [V], AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [U] et de Maître [R], et BCM, prise en la personne de Maître [F] et de Maître [I] de toutes leurs autres demandes. Condamner in solidum la société Cotelac, Maître [S] [H], MJ Synergie Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [V], AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [U] et de Maître [R], et BCM, prise en la personne de Maître [F] et de Maître [I] à verser la somme de 40.000 euros pour procédure abusive. Condamner in solidum la société Cotelac, Maître [S] [H], MJ Synergie Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [V], AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [U] et de Maître [R], et BCM, prise en la personne de Maître [F] et de Maître [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [S] Denizot en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ».

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions en défense et aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif de l’assignation et des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée.

Ces demandes - qui n'en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens - ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de mise hors de cause

Les demandeurs sollicitent du juge des référés la mise hors de cause de Me [H] et MJ Synergie mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V], es qualité de co-mandataires judiciaires de la société Cotelac, AJ Partenaires, pris en la personne de Me [U] et de Me [R], ainsi que BCM, prise en la personne de Me [F] et Me [I], es qualité de coadministrateurs de la société Cotelac.

Ils font valoir que par jugement en date du 3 janvier 2024 le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a arrêté un plan de sauvegarde.

Selon l’article L620-1 du code de commerce « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30 ».

En l’espèce, les demandeurs ne versent pas le jugement du 3 janvier 2024 mais versent uniquement l’annonce au BODACC indiquant que le jugement du 3 janvier 2024 a arrêté le plan de sauvegarde et nommé un commissaire à l’exécution du plan la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Me [U] et de Me [R].

Dans ces conditions, la présence de Me [H] et MJ Synergie mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V], es qualité de co-mandataires judiciaires de la société Cotelac, AJ Partenaires, pris en la personne de Me [U] et de Me [R], ainsi que BCM, prise en la personne de Me [F] et Me [I], es qualité de coadministrateurs de la société Cotelac n'est plus nécessaire à la solution du litige, il y a lieu donc d'accueillir leur demande de mise hors de cause.

Sur la demande d’autorisation de cesser de procéder au règlement des loyers

Au soutien de sa demande, la société Cotelac soutient que :

- la société Cotelac se voit refuser par la société Secoia tout accès aux locaux donnés à bail alors même que la résolution unilatérale de l’acte de cession a nécessairement eu pour effet, par son caractère rétroactif, de lui faire recouvrir ses droits sur les locaux,

- le différend existant entre les parties a donné lieu à la saisine du tribunal judiciaire de Paris afin que la société Cotelac puisse obtenir sa réintégration dans les locaux,

- elle dans l’impossibilité d’exploiter les locaux dans le cadre de son activité de commerce de prêt-à-porter et ce, non seulement sans aucune contrepartie financière, mais au surplus alors qu’elle a procédé, pour son compte propre, à la reprise du paiement des loyers depuis le 1 er janvier 2023,

- la société Cotelac est dans une situation financière difficile, qui l’a conduite à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prononcée suivant jugement du Tribunal de commerce de Bourg En Bresse en date du 4 janvier 2023,

- il est urgent pour elle de cesser de se départir du montant des loyers au profit de la société Secoia (pour un montant total, à la date de rédaction des présentes, de 181.586,70 €) alors que cette dernière lui refuse l’accès aux locaux,

- aucune issue au différend opposant les parties ne saurait intervenir à brève échéance,

- compte tenu toutefois de l’existence de ce différend, la cessation du paiement du loyer par la société Cotelac ne peut intervenir que sur décision judiciaire et dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire à intervenir quant à la réintégration de la société Cotelac dans les locaux,

- ces demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans la mesure où la société Secoia sollicite elle-même de pouvoir procéder au remboursement des sommes qui lui ont été versées en règlement des loyers.

La société Secoia fait valoir en réponse que :

- les demandeurs n’ont pas caractérisé l’urgence dans leur assignation, ce qui est évident car cette condition est inexistante,

- il n’y a aucune urgence dès lors que la société Cotelac règle une certaine somme en considérant qu’elle verse un loyer,

- la société Secoia s’est opposée à ce paiement et a multiplié les mails en demandant d’arrêter de payer et la transmission d’un RIB pour rembourser,

- il existe une contestation sérieuse qui devra être tranchée par le juge du fond à savoir l’existence d’un bail commercial entre la société Cotelac et la société Secoia.

***

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l'article 789 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

Il est constant qu'une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître. En ce cas, le demandeur est dépourvu du droit d'agir.

La compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par exploit délivré le 28 février 2023, la société Cotelac, Me [S] [H], les sociétés MJ Synergie, AJ Partenaires et BCM ont fait citer la société Secoia et la société Tiffany Brown Designs devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de lui voir permettre l’accès aux locaux et de voir la société Secoia condamnée à lui payer la somme correspondant à la différence entre les loyers dus par la société Cotelac et ceux réglés au nom et pour le compte de la société Tiffany Brown Designs.

L'affaire a été enrôlée à la 18ème chambre de ce tribunal, sous le numéro de répertoire général 24/00310, et un juge de la mise en état a été désigné avant le 2 novembre 2023, date de placement de l’assignation ayant introduit la présente instance en référé.

En effet, des conclusions d’incident ont été signifiées devant le juge de la mise en état le 12 octobre 2023 par la société Secoia aux fins d’avoir communication d’une pièce.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2024, cette demande de production de pièce a été rejetée et la société Secoia a été condamnée à payer une somme provisionnelle de 205.377,48 euros à défaut de paiement spontané de cette somme dans les 15 jours suivant la signification de la décision. Le juge de la mise en état précise dans son ordonnance que : « En l’espèce, les parties s’accordent sur la restitution à la SAS Cotelac de la somme de 205.377,48 euros qu’elle a payé à la SARL Secoia à titre de loyers, même si leurs demandes n’ont pas le même fondement, la demanderesse se prévalant d’une exception d’inexécution tenant à un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, et la défenderesse soutenant qu’ils ne sont pas dus puisque les parties ne sont plus liées par le bail en vertu duquel ils ont été payés ».

Dès lors, les conditions de la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état doivent être examinées.

Les deux instances opposent les deux mêmes parties.

L'objet de la présente instance en référé porte sur la suspension du règlement des loyers qui seraient dus au titre d’un bail commercial compte tenu de l’impossibilité d’accéder aux locaux.

L'objet de l'instance au fond tend à voir permettre l’accès aux locaux et à voir la société Secoia condamnée à lui payer la somme correspondant à la différence entre les loyers dus par la société Cotelac et ceux réglés au nom et pour le compte de la société Tiffany Brown Designs.

Surtout, le juge de la mise en état a été saisi d’une précédente demande de restitution à titre provisionnel à la société Cotelac de la somme de 205.377,48 euros qu’elle a payé à la société Secoia à titre de loyers, et le juge de la mise en état a relevé que la demanderesse se prévaut d’une exception d’inexécution tenant à un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, et la défenderesse indique que les loyers ne sont pas dus puisque les parties ne sont plus liées par le bail en vertu duquel ils ont été payés.

Il y a donc lieu de constater que la demande formulée en référé entre bien dans le cadre du litige soumis au juge du fond, puisque la demande de suspension de règlement des loyers est une mesure provisoire tout comme celle de restitution à titre provisionnel des loyers qui a déjà été soumise au juge de la mise en état.

Cette mesure provisoire, en vertu de l'article 789 4° du code de procédure civile, relève bien de la compétence du juge de la mise en état.

En outre, si les demandeurs fondent leur demande devant le juge des référés sur l’urgence, il y a lieu de constater qu’ils ne précisent pas si leur demande repose sur un trouble manifestement illicite ou sur le dommage imminent.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la société Cotelac irrecevable en sa demande de suspension de règlement des loyers.

Sur les demandes formulées au titre des dommages et intérêts et de l’amende civile

La société Secoia sollicite la condamnation des demandeurs à la somme de 40.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

En droit, selon l’article 484 du code de procédure civile, « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Compte tenu du caractère provisoire de l'ordonnance de référé en vertu de l'article 484 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut accorder que des provisions. En tout état de cause, la demande à ce titre n'apparaît pas étayée.

De plus, il n'appartient pas à l'une des parties à l'instance de réclamer le prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral à cette mesure qui ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative de la juridiction (ex. : cour d'appel de Paris, pôle 1, chambre 5, 4 juin 2014, n° RG 14/03742).

La demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Secoia formulée à l’encontre des demandeurs sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société Cotelac sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Christophe Denizot, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cotelac sera également condamnée à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Secoia.

Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

METTONS HORS DE CAUSE Me [H] et MJ Synergie mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [V], es qualité de co-mandataires judiciaires de la société Cotelac, AJ Partenaires, pris en la personne de Me [U] et de Me [R], ainsi que BCM, prise en la personne de Me [F] et Me [I], es qualité de coadministrateurs de la société Cotelac ;

DECLARONS IRRECEVABLE la société Cotelac irrecevable en sa demande de suspension de règlement des loyers ;

REJETONS la demande de la société Secoia de condamnation à des dommages et intérêts ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la société Cotelac aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Christophe Denizot, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la société Cotelac de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Cotelac à verser une somme de 1.500€ à la société Secoia au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à [Localité 19] le 17 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Anita ANTON