18° chambre 1ère section, 17 mars 2025 — 21/13130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/13130 N° Portalis 352J-W-B7F-CVKAU
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du : 15 Octobre 2021
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société S.SAMAD (S.A.R.L.) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1102
DÉFENDERESSE
Société IMMORENTE 2 (SCPI) [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0815
Décision du 17 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 21/13130 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Puis, le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 février 1995, la SCPI Dormoy, aux droits de laquelle vient la société Immorente2 a donné à bail à la société Iber, aux droits de laquelle est venue la société Kismat Sarah, des locaux à usage commercial situés [Adresse 3], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er février 1995, moyennant un loyer annuel en principal de 108000 francs HT et HC, à destination de “commerce de prêt à porter, maroquinerie, chaussures, lingerie, linge de maison, gadgeterie et cadeaux à l’exclusion de tout autre commerce.”
Les locaux pris à bail sont désignés comme suit : “ une boutique et arrière-boutique avec deux caves et droit à l’usage du W.C. commun du rez-de-chaussée (le tout formant les lots 1 – 2 – 22 – 23 de la copropriété).”
Par acte sous seing privé du 3 mars 2004, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er février 2004 pour se terminer le 31 janvier 2013, moyennant un loyer annuel en principal de 21 000 euros HT, plus des charges fixes de 1 000 euros HT par an.
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2011, la société Kismat Sarah a cédé son fonds de commerce à la SARL S.Samad. Selon “avenant de renouvellement du bail commercial” en date du 10 novembre 2016, à effet au 1er janvier 2014, la société Immorente 2 a renouvelé le bail consenti à la société S.Samad moyennant un loyer annuel en principal de 29 106,48 euros HT et HC et le versement d’un dépôt de garantie de 7 276,62 euros.
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2021, la SCPI Immorente 2 a fait signifier à la société S.Samad un commandement visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement de la somme en principal de 21 248,02 euros au titre d’un arriéré locatif pour la période comprise entre le 30 mars 2012 et le 9 septembre 2021, échéance du 3ème trimestre 2021 incluse, outre les frais du commandement de payer d’un montant de 209,96 euros.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 15 octobre 2021, la société S.Samad a fait assigner la SCPI Immorente 2 devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement de payer visant la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées avant la clôture par RPVA le 5 janvier 2024, la société S.Samad demande au tribunal de : “- RECEVOIR la société S.SAMAD en ses écritures, - LA DECLARER bien fondée, - DEBOUTER la société IMMORENTE2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, RECEVOIR la société S.SAMAD en son opposition, - ANNULER le commandement de payer délivré le 15 septembre 2021 par la société IMMORENTE2 pour mauvaise foi, - SUSPENDRE, à défaut, la réalisation des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer délivré le 15 septembre 2021, - JUGER que le compte locatif de la société S.SAMAD présente un solde créditeur de 3.020,88€ TTC, arrêté au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, - ACCORDER, dans l’hypothèse où le compte locatif présenterait un solde débiteur de 281,12€ TTC arrêté au 1er octobre 2023, échéance 4ème trimestre 2023 incluse, à la société S.SAMAD des délais de paiement et L’AUTORISER à s’acquitter du règlement de sa dette par 5 acomptes successifs et mensuels de 50 €, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, la dernière échéance comprenant le solde de la créance en principal, les intérêts et les frais, - JUGER que par les effets de l’autorité de la chose jugée attachée a