Service des référés, 17 mars 2025 — 24/55845

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/55845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VCD

N° : 10

Assignation du : 27 Août 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 5]

Madame [Z] [H] [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Maître Alain de LANGLE de la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208

DEFENDERESSE

La société LE TOIT DU MONDE S.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Marie DELARCHE, avocat au barreau de PARIS - #G0786

DÉBATS

A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er juillet 2018, Monsieur et Madame [H] ont renouvelé le bail commercial conclu avec la société Le Toit du Monde portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer en principal de 27 000 € par an.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 9 juillet 2024, à la société Le Toit du Monde, pour une somme de 36 576,52 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 2 juillet 2024.

Par acte délivré le 27 août 2024, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la société Le Toit du Monde devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Le Toit du Monde et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société Le Toit du Monde à leur payer la somme provisionnelle de 24 076,52 € au titre de l'arriéré locatif, - condamner la société Le Toit du Monde au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société Le Toit du Monde au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 10 février 2025, Monsieur et Madame [H] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 16 492,70 € arrêtée au 10 février 2025 (1er trimestre inclus) et se sont déclarés favorables à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire, sous réserve de versements de 2 000 € par mois pendant 8 mois sur la dette en sus des échéances courantes.

Par observations orales formulées à l’audience, la société Le Toit du Monde demande au juge des référés de lui accorder les délais de paiement convenus avec les bailleurs et de réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €.

L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut c