Service des référés, 17 mars 2025 — 24/57675

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/57675 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GGK

N° : 3

Assignation du : 06 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [N] [E] [Adresse 1] [Localité 6]

Madame [Z] [U] née [E] [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS - #L0158

DEFENDERESSE

La société ROYAUMONT PATRIMOINE COURTAGE S.A.S. [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 10 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er mars 2016, Monsieur [E] et Madame [U] ont donné à bail à usage professionnel à la société Royaumont Patrimoine Courtage des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de six ans à compter du 1er avril 2016, moyennant un loyer en principal de 700 € par mois.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 29 juillet 2024, à la société Royaumont Patrimoine Courtage, pour une somme de 8 270 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024.

Par acte délivré le 6 novembre 2024, Monsieur [E] et Madame [U] ont fait assigner la société Royaumont Patrimoine Courtage devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Royaumont Patrimoine Courtage et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner la société Royaumont Patrimoine Courtage à leur payer la somme provisionnelle de 10 680 € au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 8 270 €, et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner la société Royaumont Patrimoine Courtage au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société Royaumont Patrimoine Courtage au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [E] et Madame [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée, la société Royaumont Patrimoine Courtage n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

Le bailleur, au titre d'un bail à usage professionnel, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses réso