Service des référés, 17 mars 2025 — 25/50523

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/50523 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J7E

N° : 3

Assignation du : 13 Janvier 2025

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. DU [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par la SELARL AN AVOCAT représentée par Me Arthus NOEL, avocat au barreau de PARIS - #A0880

DEFENDERESSE

La S.A. CAPELLI [Adresse 3] [Localité 7]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Selon acte sous seing privé en date des 27 et 28 avril 2017, la société du [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société Capelli des locaux situés [Adresse 2].

Le bail stipule que le loyer est payable trimestriellement d’avance.

Suivant exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2023, un commandement de payer une somme de 288.425,78 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, a été délivré au preneur.

Le preneur n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois. Selon protocole transactionnel en date des 11 et 14 mars 2024, les parties ont convenu de l’acquisition de la clause résolutoire au 14 novembre 2023 et d’un échéancier de paiement en suspendant les effets sous réserve d’être respecté. Selon ordonnance en date du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué ce protocole et lui a donné force exécutoire.

Le preneur a cessé, à partir du mois de juillet 2024, de respecter les échéances prévues au protocole d’accord. Par acte 13 janvier 2025, la société du [Adresse 1] a assigné la société Capelli devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L 145-41 du code de commerce, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Constater que la société Capelli n’a pas respecté les termes du protocole d’accord transactionnel homologué par Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2024 ; En conséquence,

Constater, en tant que de besoin, l'acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire contenue dans le bail du 27 et 28 avril 2017, cela à la date du 14 novembre 2023 ;

Ordonner l'expulsion de la société Capelli et de toute personne de son chef, des locaux qu'elle occupe, [Adresse 4], tels que désignés au bail du 27 et 28 avril 2017, au besoin avec l'aide de la force publique ;

Condamner la société Capelli à restituer au bailleur les lieux dont il s'agit, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 3.000 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en vertu de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Autoriser la demanderesse à séquestrer le mobilier et matériel se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société Capelli ;

Fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel, hors charges et taxes ;

Condamner la société Capelli à payer à la demanderesse les sommes suivantes, à titre provisionnel : o Les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu'à la décision à intervenir, soit sauf à parfaire la somme de 442.734,35 € ; o Le montant de l’indemnité d'occupation fixée, au fur et à mesure de son exigibilité, depuis la résiliation du bail et jusqu'à la date de la restitution effective des locaux, libres de tout mobilier et de toute occupation, outre charges et taxes ; o Une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner la société Capelli en tous les dépens.

A l’audience du 17 février 2025, la société du [Adresse 1] maintient ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par remise à personne morale, la société Capelli n’a pas comparu ni constitué avocat, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date à laquelle elle sera prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion et les demandes subs