PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/04670

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Le : Copie exécutoire délivrée à : Me FRANCELLE et Me DI BARBORA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZFO

N° MINUTE : 9 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [Z] [P] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0422

DÉFENDEUR Monsieur [O] [U] domicilié chez Mme [E] [J], [Adresse 1] représenté par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0839

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.

Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04670 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZFO

Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2021, Monsieur [O] [U] a donné en location à Madame [Z] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1250 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir : - la requalification du bail liant les parties en bail d’habitation nu ; - le prononcé de la nullité du congé pour reprise délivré le 26 janvier 2024 ; - sa condamnation à lui payer la somme de 4994 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie indûment versé, outre la majoration légale de 10% ; - sa condamnation à lui payer la somme de 4728,42 euros à titre de dommages et intérêts ; - sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, Madame [Z] [P], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - la requalification du bail liant les parties en bail d’habitation nu ; - le prononcé de la nullité du congé pour reprise délivré le 26 janvier 2024 ; - la condamnation de Monsieur [O] [U] à lui payer la sommer de 2270 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre : - à titre principal, la somme de 4994 euros correspondant à la majoration de 10% sur la somme de 1135 qui aurait dû être restituée le 17 juin 2021 et la somme de 340,50 euros correspondant à la majoration de 10% de la somme de 1135 euros qui aurait dû être restituée au plus tard le 17 novembre 2024 ; - à titre subsidiaire, la somme de 681 euros correspondant à la majoration de 10% du dépôt de garantie d’un montant de 2270 euros qui aurait dû être restitué au plus tard le 17 novembre 2024 ; - la condamnation de Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 5244,42 euros à titre de dommages et intérêts ; - sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [O] [U], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - que Madame [Z] [P] soit déclarée irrecevable en sa demande de requalification du bail ; - la validation du congé délivré le 26 janvier 2024 et, en conséquence, le constat de la résiliation du bail à la date du 16 mai 2024 ; - la condamnation de Madame [Z] [P] à lui payer les sommes de : - 15000 euros en réparation de son préjudice moral, - 12273,99 euros au titre de l’indemnisation de la perte de mobiliers ; - la compensation entre la créance indemnitaire de Monsieur [O] [U] à hauteur de 14543,99 euros et la créance de Madame [Z] [P] à hauteur de 2270 euros ; - la condamnation de Madame [Z] [P] à payer une amende civile d’un montant de 10000 euros ; - la condamnation de Madame [Z] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la prescription de la demande en requalification du bail,

Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

En l’espèce, les parties ont signé un « contrat de location meublée constituant la résidence principale du locataire » le 23 janvier 2021. Ce bail stipule qu’il commence à courir le 17 mai 2021 pour une durée d’un an. Monsieur [O] [U] produit un « état des lieux » et un « inventaire » qui sont datés du 17 mai 2021. Ce n’est qu’à cette date de mise à disposition des lieux que Madame [Z] [P] a pu connaître la composition du logement et les meubles le garnissant. Dès lors, l’assignation du 4 avril 2024 a bien été délivrée dans le délai de trois ans.

Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-re