2ème chambre 2ème section, 17 mars 2025 — 23/16082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/16082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M4Y

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 17 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Jean-michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0007

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Localité 3]

non représenté

Décision du 17 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 23/16082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M4Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.

assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Réputé contradictoire et en premier ressort

Faits, procédure et prétentions des parties

Par assignation délivrée le 6 décembre 2023 à laquelle il est expressément référé, la société Financière et Foncière des Victoires demande au tribunal de :

- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES.

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES la somme de 950 000 euros au titre de sa dette impayée à ce jour ;

- ASSORTIR sa décision d’intérêts au taux annuel de 4% courant à compter de l’expiration du délai contractuel de remboursement fixé au 31 mai 2023 ;

- AUTORISER la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES à procéder à la vente aux enchères des parts nanties par Monsieur [V] [L] dans la société EURO IMMO FONCIER par acte en date du 3 avril 2023 ;

- ORDONNER que le produit de la vente aux enchères des parts nanties soit versé à la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES

En tout état de cause,

- NE PAS ECARTER l’exécution provisoire ;

- CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la société SAS FINANCIERE ET FONCIERE DES VICTOIRES la somme de 15 000 au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [V] [L] aux dépens.

Monsieur [V] [L], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 janvier 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.

Motifs de la décision

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 950 000 euros La société demanderesse fait valoir que Monsieur [L] s’est reconnu débiteur à son égard d’une somme de 950 000 euros qu’elle lui avait remise à titre d’apport pour des opérations immobilières. Se prévalant d’un acte de nantissement en date du 3 avril 2023 par lequel Monsieur [L] s’est engagé à lui rembourser la somme due au plus tard le 31 décembre 2023, avec taux d’intérêts conventionnels de 4% par an, elle réclame sa condamnation au paiement de ladite somme augmentée des intérêts conventionnels au visa de l’article 1103 du code civil. Elle soutient que Monsieur [L] n’a pas réglé sa dette dans les délais impartis contractuellement, le chèque d’un million d’euros établi par ce dernier ayant été rejeté et Monsieur [L] n’ayant pas donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées au mois d’octobre 2023.

Sur ce,

L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En vertu de l'article 1376 du Code civil, " l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en c