PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/01433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me COSQUER HÉRAUD

Copie exécutoire délivrée à : Me LOIR

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C355W

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [X] [D] demeurant [Adresse 1] (ONTARIO) - CANADA représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0874

DÉFENDERESSE Madame [Z] [K] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nolwenn COSQUER HÉRAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0566

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.

Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C355W

Un bail verbal soumis à la loi du 1er septembre 1948 a été consenti à Madame [Z] [K] sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Madame [X] [D] est devenue propriétaire des lieux litigieux.

Par jugement en date du 3 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail et ordonné l’expulsion de Madame [Z] [K].

Par accord en date du 6 janvier 2023, Madame [X] [D] a renoncé à la résiliation du bail judiciairement prononcée.

Le 19 octobre 2023, Madame [X] [D] a fait délivrer à Madame [Z] [K] une sommation de payer la somme de 8671,40 euros au titre des loyers impayés au 10 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, Madame [X] [D] a fait assigner Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail ; - l’expulsion de Madame [Z] [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ; - la condamnation de Madame [Z] [K] au paiement de la somme de 8671,4 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 20 novembre 2023 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2500 euros jusqu’à la libération effective des lieux ; - sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, Madame [X] [D], représentée, a réitéré ses demandes, précisant que la somme actualisée au 10 janvier 2025 est de 26751,88 euros. Elle s’est opposée aux délais sollicités par Madame [Z] [K].

Madame [Z] [K], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le renvoi de l’affaire afin de permettre à sa fille, également occupante des lieux, d’intervenir volontairement ; - l’octroi d’un délai de trois ans pour quitter les lieux ; - l’octroi de délais de paiement à hauteur de 800 euros par mois ; - la condamnation de Madame [X] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1981.

La demande de renvoi a été rejetée sur le siège et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [Z] [K] est soumis à la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948.

Sur la demande en paiement,

L’article 38 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que le preneur est tenu au paiement des loyers aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du décompte produit et non contesté que la dette locative s’élève à la somme de 26751,88 euros.

Par conséquent, Madame [Z] [K] est condamnée à payer à Madame [X] [D] la somme de 26751,88 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 10 janvier 2025 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 sur la somme de 8671,40 euros.

Sur la demande de délais de paiement,

Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, dans la limite de deux années, échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l’espèce, Madame [Z] [K] déclare des revenus à hauteur de 604,92 euros par mois. Elle est propriétaire d’un bien immobilier sur lequel un compromis de vente a été signé à hauteur de 165000 euros. La vente devrait être régularisée le 31 août 2025. Elle déclare vivre dans le logement litigieux avec sa fille qui n’a pas déclaré de revenus pour l’année 2023. Ainsi, elle ne justifie pas être en capacité de régler une somme en plus des éc