Service des référés, 4 mars 2025 — 24/54156

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/54156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42CQ

N° : 4

Assignation du : 29 mai et 07 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 mars 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDERESSE

La S.C.I. [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890

DEFENDEURS

La S.A.S.U. PRIMEUR ROYAL [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Fouad BARBOUCH, avocat au barreau de PARIS - #D0676

LE CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit [Adresse 2] [Localité 5] ayant élu domicile en son agence, [Adresse 8] [Localité 7]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé en date du 29 mai et du 07 juin 2024 et les motifs y énoncés,

Attendu que S.C.I. [U] déclare, par le biais de son conseil, se désister de son instance ; que la S.A.S.U. PRIMEUR ROYAL accepte le désistement, par message électronique de son conseil, du 3 mars 2025 ;

Que l’acceptation de l’autre défendeur, le CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, n’est pas nécessaire, ce dernier n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.C.I. [U] de ce qu'elle déclare se désister de son instance et à  la S.A.S.U. PRIMEUR ROYAL de ce qu’elle accepte expressément ledit désistement ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

Fait à [Localité 9] le 04 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN