PCP JCP fond, 14 mars 2025 — 24/04908
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître WEDRYCHOWSKI
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ABOUKHATER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04908 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43KZ
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1053
DÉFENDERESSE Madame [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître ABOUKHATER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0031 ( aide juridictionnelle)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04908 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43KZ EXPOSE DU LITIGE
[M] [E] a donné à bail à [D] [C] un appartement situé au 2ème étage, bâtiment A, numéro 7, et une cave, au sein de la résidence de la [Localité 5], [Adresse 1], et [Adresse 4], constituant les lots 18 et 73 de l’ensemble immobilier.
Par exploit d’huissier en date du 8 juin 2023, [M] [E] a fait signifier un congé pour vendre, à effet au 15 décembre 2023, congé pour vendre, avec offre de préemption au prix de 300.000 euros.
Par exploit en date du 5 décembre 2023, [M] [E] a fait signifier une sommation d’assister à l’état des lieux de sortie le 18 décembre 2023 avec sommation de quitter les lieux le 15 décembre 2023.
[D] [C] est demeurée dans les lieux et n’a pas opté pour l’achat du bien immobilier.
Par exploit en date du 6 mars 2024, [M] [E] a fait assigner [D] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 23 janvier 2025, [M] [E], représenté, a maintenu ses demandes et sollicité de la juridiction qu’elle : - constate la validité du congé du 8 juin 2023 ; - ordonne l’expulsion de [D] [C], studio et cave, et autres éventuelles dépendances, et de tous les occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier ; - ordonne la séquestration des meubles dans un garde-meubles aux frais de la défenderesse; - condamne [D] [C] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale au montant du dernier loyer mensuel principal, charges et taxes en sus, à compter du 16 décembre 2023, avec intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés; - condamne [D] [C] à lui payer la somme de 320,33 euros, - condamne [D] [C] à lui payer les frais de la sommation et du procès-verbal de constat, - réserve en l’état toute éventuelle condamnation au titre d’un reliquat et/ou solde de loyers, indemnités d’occupation et provisions sur charges dus, - déboute [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à contester le bien fondé du congé et de la demande de délais, - ordonne la capitalisation des intérêts, - condamne [D] [C] aux dépens, et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au soutien de ses prétentions, [M] [E] expose que l’absence de mention de la cave dans le congé n’entraîne pas la nullité du congé et souligne que le congé pour vente n’implique pas de justifier d’un congé légitime et sérieux.
[D] [C] était représentée et a sollicité du juge des contentieux de la protection à titre principal, qu’il prononce la nullité du congé, à titre subsidiaire, rejette la demande de validation du congé, à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui accorde un délai d’un an pour quitter les lieux, en tout état de cause, rejette les demandes en paiement du demandeur, dise que l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens, ou subsidiairement dise que les dépens seront supportés par l’Etat et écarte l’exécution provisoire.
La défenderesse expose que le congé ne vise pas la cave de sorte qu’il est nul. Elle indique que le motif du congé n’apparaît pas légitime et sérieux, en l’absence de mandat de vente, de réalisation de diagnostic technique et d’organisation de visites. Elle indique que la vente de ce bien en particulier n’est pas justifiée, le bailleur disposant d’autres biens immobiliers. Elle précise avoir entamé de nombreuses démarches pour se reloger.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier