Service des référés, 17 mars 2025 — 24/50901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/50901 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356I
N° :
Assignation du : 29 Janvier 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société PHENIXYA, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS - #P0438
DEFENDERESSE
La société [Localité 6] PRIME OFFICE 1 S.A.S.U. [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par l’AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES agissant par le ministère de Maître Christophe DENIZOT, avocats au barreau de PARIS - #B0119
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2022, la société [Localité 6] Prime Office 1 a donné à bail commercial à la société Phenixya des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 29 décembre 2023, [Localité 6] Prime Office 1 a fait délivrer par voie de signification à la société Phenixya un commandement de payer la somme totale de 67.762,94 euros.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation et a désigné la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de conciliateur. La conciliation a été ouverte pour une durée de quatre mois.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, la société Phenixya a assigné la société [Localité 6] Prime Office 1, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
« Vu l'article 145-41 du code de commerce, Vu les articles 1343-5 et 2224 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
In limine titis :
A titre principal -Ordonner la mise en œuvre d'un processus de médiation entre Phenixya et [Localité 6] Prime Office 1, -Désigner tel médiateur qui lui plaira.
A titre subsidiaire -Constater que le commandement de payer ne respecte pas les exigences imposées à peine de nullité par l'article L. 145-41 du code de commerce ; -Constater que [Localité 6] Prime Office 1 ne justifie d'aucun décompte précis et détaillé de la créance qu'elle détiendrait à l'encontre de Phenixya; -Déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire nul.
En conséquence : -Juger nul et dépourvu d'effet le commandement de payer visant la clause résolutoire.
A titre principal : -Octroyer à Phenixya un délai de deux ans pour régler les sommes sollicitées par [Localité 6] Prime Office 1, courant à compter de la signification du jugement ; -Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai de paiement octroyé.
En tout état de cause : -Condamner [Localité 6] Prime Office 1 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner [Localité 6] Prime Office 1 au paiement des entiers dépens»
Par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2024 soit postérieurement à l’assignation, la société Phenixya a signifié à la société [Localité 6] Prime Office 1 son congé afin de mettre un terme au bail pour le 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience du 17 février 2025, la société Phenixya demande au juge des référés :
« Vu l'article 145-41 du code de commerce, Vu les articles 1343-5 et 2224 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
In limine litis :
A titre principal -Ordonner la mise en œuvre d'un processus de médiation entre Phenixya et [Localité 6] Prime Office 1
À titre subsidiaire, -Constater que le commandement de payer ne respecte pas les exigences imposées à peine de nullité par l'article L. 145-41 du Code de commerce ; -Constater que [Localité 6] Prime Office 1 ne justifie d'aucun décompte précis et détaillé de la créance qu'elle détiendrait à l'encontre de Phenixya ; -Déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire nul.
En conséquence : -Juger nul et dépourvu d'effet le commandement de payer visant la clause résolutoire.
A titre principal -Débouter [Localité 6] Prime Office 1 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence : -Dire n’y avoir lieu à référé ;
À titre subsidiaire : -Octroyer à Phenixya un délai de deux ans pour régler les sommes sollicitées par [Localité 6] Prime Office 1 courant à compter de la signification du jugement,
En conséquence : -Ordonner la suspension, pendant toute la durée de l'échéancier accordé, de toute procédure d'exécution de la part de [Localité 6] Prime Office 1 à l'encontre de Phenixya, ainsi que, le cas échéant, le