GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 17/06578
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 28]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 24] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01009 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 17/06578 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFTP
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [R] [U] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] ( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/025242 du 21/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28] ) comparante assistée de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [12] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry [J] [E] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2017, Madame [R] [U] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles étayée par un certificat médical initial en date du 13 janvier 2017 mentionnant une date de première constatation au 2 avril 2015 et faisant état des constatations médicales suivantes : « épaule droite : lésions tendineuses du sus épineux opéré en 2010 = acromioplastie + suture coiffe des rotateurs - actuellement limitation des mouvements, douleur, impotence fonctionnelle » . Par décision du 27 juillet 2017, la [6] ( [14] ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [R] [U] le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis défavorable du [11] ( [17] ) de la région [Localité 28] Provence Alpes Côte d’Azur - Corse en date du 12 juillet 2017. Par courrier expédié le 31 août 2017, Madame [R] [U] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par pli recommandé avec accusé de réception expédié le 11 octobre 2017, Madame [R] [U] a saisi d’une requête en contestation le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé de la Commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/06294. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 25 octobre 2017, Madame [R] [U] a introduit un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 17 octobre 2017. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/06578. Ces deux affaires ont fait l’objet d’un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire, en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Suivant jugement du 4 septembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a : ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 17/06294 et 17/06578 pour se poursuivre sous la seule référence 17/06578, annulé l’avis émis le 12 juillet 2017 par le [Adresse 20], désigné le [21] avec mission de :• dire si l’affection « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » présentée par Madame [R] [U] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle, • dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau n° 57. Dans son avis du 31 octobre 2022, le [17] de la région Occitanie n’a pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont souffre Madame [R] [U] et son activité professionnelle au motif que les caractéristiques de l’activité d’agent d’entretien ne permettent pas de retenir des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60 degrés sur une durée quotidienne d’au moins deux heures. Par jugement en date du 12 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a de nouveau annulé l’avis rendu le 31 octobre 2022 par le [17] de la région Occitanie en raison de l’absence de l’avis de la Médecine du travail et a désigné le [17] de la région Centre - Val de Loire avec mission identique. Le 25 janvier 2024, le [Adresse 18] a rendu un avis excluant un « lien direct entre l’affection présentée et la travail habituel de la victime » au motif qu’ «après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée » . L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025. Madame [R] [U], représentée par son Conseil développant oralement ses dernières écritures, demande au Tribunal de : A titre principal : ann