0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/06517

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024

GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06517 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TEI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée du 8 février 2023, SOLIHA PROVENCE a consenti à Madame [D] [X], une convention d'occupation précaire portant sur un logement sis [Adresse 3].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, SOLIHA PROVENCE a attrait Madame [D] [X] devant le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 4] statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à l'effet d’entendre : Constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire liant les parties ; Ordonner la libération des lieux par la partie requise et tout occupant de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef, sans délai ni application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques et périls de la partie requise ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer une provision de 211,05 euros au titre de l’assurance habitation due au 11 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation de 500 euros à compter de l’extinction de la convention d’occupation précaire et jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamner la partie requise à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d’exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et plaidée.

Représentée par son conseil, SOLIHA PROVENCE a maintenu l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation, sauf à actualiser la dette d’assurance à un montant de 222,77 euros au 26 novembre 2024.

SOLIHA PROVENCE a exposé que la convention d'occupation précaire liant les parties a été consentie dans le cadre du dispositif Les pénates, destiné à accueillir les jeunes femmes sortant de maternité. Cette convention prévoyait une fin d’hébergement au plus tard du 7 février 2024. Malgré une sommation de libérer les lieux délivrée le 11 septembre 2024, Madame [X] occupe toujours le bien. Cette dernière est redevable des frais inhérents, tel que prévu dans la convention d’occupation temporaire.

Régulièrement citée à étude, Madame [D] [X] n’a pas comparu et personne pour elle.

Le délibéré, fixé au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe, a été prorogé au 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [X] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à SOLIHA PROVENCE.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas