GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 19/02872
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 3]
JUGEMENT N° 25/01002 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 19/02872 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGGX
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Maître Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [12] [Localité 4] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] a travaillé en qualité de selfiste sur des pétroliers pour le compte de plusieurs employeurs dont la société [28], d’avril 1981 à février 1995.
Un carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche lui a été diagnostiqué en juin 2016.
Par déclaration en date du 16 mars 2018, Monsieur [V] [E] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, auprès de la [6] ( ci-après la [9] ) , sur la base d’un certificat médical établi le 23 janvier 2018 par le Docteur [Z] [P] mentionnant : « Hors tableau : carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche » .
Cette maladie n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la [9] a saisi le [8] ( ci-après le [13] ) de [Localité 24] pour examen.
Par requête expédiée le 21 décembre 2018, Monsieur [V] [E] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’une demande visant à contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse ayant rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, suivant avis défavorable du [16] rendu le 18 septembre 2018, s’agissant de la maladie hors tableau déclarée le 16 mars 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00652.
MONSIEUR [V] [E] a présenté une nouvelle requête expédiée le 18 mars 2019 à l'encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable en date du 22 janvier 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/02872.
Par ordonnance présidentielle du 19 avril 2022, il a été prononcé une jonction de ces deux procédures.
Par ordonnance présidentielle en date du 28 juin 2019, le Pôle social a ordonné, en application de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, la désignation du [13] de la région Languedoc [Localité 26] ; par ordonnance présidentielle en date du 19 décembre 2019, le [15] a été désigné en remplacement.
Le [15] a rendu un avis défavorable en date du 17 octobre 2022, rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Par jugement du 4 septembre 2023, le Tribunal de céans a :
Annulé les avis rendus par les [16] et de la région Nouvelle-Aquitaine ; Ordonné la désignation du [13] de la région Ile de France avec pour mission de : « Dire si l’affection présentée par [V] [E] le 16 mars 2018, tenant à un carcinome épidermoïde du sillon amygdaloglosse gauche, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau » . Le [14] a également rendu un avis défavorable en date du 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Monsieur[V] [E], représenté par son Conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au Tribunal de :
– reconnaître que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; – dire que la [5] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ; – condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; – ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [E] soutient avoir été exposé massivement durant plus de vingt-et-un ans à l’émanation de gaz, de poussières d’amiante, de vapeurs combustibles et autres produits toxiques dans des endroits confinés, sans ventilation ni protection. Il ajoute que les éléments produits aux débats permettent de démontrer le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint, l’effet synergique ne pouvant être exclu. Enfin, il précise que le Tribunal n’est pas tenu par les avis défavorables des [13].
La [11], représentée par une inspectrice juridique, et reprenant ses dernières écritures, sollicite du Tribunal de :
– entériner l'a