2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 23/05855

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05855 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NI4

AFFAIRE : Mme [H] [F] (Me Steven LAYANI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Compagnie d’assurance AVIVA Abeille IARD & Santé ( Me Julien BERNARD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [F] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]

représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance AVIVA Abeille IARD & Santé, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2021, Mme [H] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.

Un constat amiable a été dressé entre les parties au sinistre.

Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [S], fait état des éléments suivants : - une entorse du pouce gauche, - douleur bilatérale à la palpation des trapèzes, - absence de traumatisme crânien.

En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [W] et une provision de 1500 euros a été versée à Mme [H] [F] par son assureur, à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Le docteur [W] a rendu son rapport d’expertise le 27 janvier 2022.

En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, Mme [H] [F] a assigné, par actes de commissaire de justice des 9 et 25 mai 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer les sommes suivantes : - 63 302,25 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée de 1 500 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, - le double des intérêts au taux légal courant sur l’indemnisation définitive du 30 juin 2022 au jour du jugement devenu définitif, - 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Steven LAYANI représentant la société UNIT AVOCATS.

Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Mme [H] [F] la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [H] [F] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous rappelées : * DSA restée à charge : 59 euros, * honoraires d’assistance à expertise : 720 euros, * assistance par tierce personne : 288 euros, * perte de gains professionnels actuels : néant, * incidence professionnelle, dont recours de la CPAM à déduire : 5 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 972 euros, * souffrances endurées : 6 100 euros, * déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros, * préjudice esthétique permanent : 750 euros, * préjudice d’agrément : rejet, - retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer, - tenir compte de la provision de 1 500 euros déjà reçue par Mme [H] [F], - rejeter la demande au titre des intérêts au taux doublé, - juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée à tout le moins en totalité, - refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse, - déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer, - statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un pl