GNAL SEC SOC: CPAM, 6 mars 2025 — 23/03844

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01175 du 06 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03844 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36YY

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A. [10] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

C/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline ZERGUA Malek Greffière : VANDENHOECK Clémence,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier expédié le 25 septembre 2023, le conseil de la S.A. [10] a saisi le Tribunal pour contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable concernant sa demande en inopposabilité de l’imputabilité des soins et arrêts de travail. Par un courrier en date du 09 juillet 2024, la S.A. [10] déclare se désister de cette instance. La [7] [Localité 9] indique le 27 février février ne pas s’y opposer. La S.A. [10] régulièrement convoquée à l’audience était représentée.

MOTIFS Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif. Il convient de donner acte à M…. de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire:

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S.A. [10] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;

LAISSE les dépens à la charge de S.A. [10].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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