2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 23/03406
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03406 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DXT
AFFAIRE : M. [X] [Y] (Me Alban BORGEL) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS) - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS) - HABITAT [Localité 8] PROVENCE (Me Sophie BOMEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIAL DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
HABITAT [Localité 8] PROVENCE, établissement public industriel ou commercial dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 5 au 6 mai 2020, M. [X] [Y] a été blessé à l’occasion de l’effondrement du faux plafond du logement qu’il occupe au sein de la résidence [Adresse 7] à [Localité 8] en exécution d’un bail conclu avec l’établissement public industriel ou commercial (EPIC) HABITAT [Localité 8] PROVENCE.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [U], fait état d’un traumatisme dorso-lombaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [X] [Y], a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au docteur [B], et condamné l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE à payer au demandeur une provision de 1 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 750 euros.
L’experte a rendu son rapport le 19 septembre 2022.
Par actes d’huissier de justice des 6 et 10 mars 2023, M. [X] [Y] a fait assigner l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE à lui payer : - la somme de 6 496 euros en réparation de son préjudice corporel, en sus de la créance de la CPAM et de la provision déjà versée, - la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, - les charges éventuellement retenues par l’huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [X] [Y] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2023, l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE demande au tribunal de : A titre principal, - débouter M. [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - rapporter l’indemnisation du préjudice de M. [X] [Y] à une somme qui ne pourra excéder 3 169 euros, correspondant à : * souffrances endurées : 1 849 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 354,20 euros, * déficit fonctionnel permanent : 2 420 euro, * total : 4 623,20 euros, * provision : - 1 300 euros, * total déduction faite de la provision : 3 323,20 euros - rejeter les demandes de M. [X] [Y] au titre des frais divers, - rejeter les demandes de la CPAM, - débouter M. [X] [Y] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la CPAM et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes demandent au tribunal de : - accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes Alpes en lieu et place de la CPAM et mettre hors de cause cette de