2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 23/11502

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11502 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CB4

AFFAIRE : M. [D] [T] (Me Patrice CHICHE) C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Charlotte [Localité 7]) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2020 à [Localité 8], M. [D] [T], en qualité de cycliste, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [Z] [M], assuré auprès de la SA MAIF.

Le certificat médical initial, établi le 28 août 2020 par le docteur [R] fait état de plusieurs plaies suturables du visage prédominantes à droite avec hématomes ainsi que d’un hématome sous-cutané frontal interne droit et périorbitaire droit.

Par ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par [D] [T] représenté par son père M. [Y] [T], a ordonné une expertise médicale du demandeur. La SA MAIF a été condamnée à payer à [D] [T] la somme de 7 000 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [W] [S], laquelle, s’étant adjoint l’avis du docteur [P] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 5 septembre 2023.

Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, M. [D] [T] a fait assigner la SA MAIF et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l'assureur à lui payer les sommes de : - 42 400 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 7 000 euros, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Patrice CHICHE.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA MAIF demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres de la SA MAIF et évaluer le préjudice subi par M. [D] [T] à la somme de 27 220 euros, déduction faite de la provision de 7 000 euros d’ores et déjà versée, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 7 000 euros, dire et juger qu’il reviendra à M. [T] un solde de 27 220 euros, - débouter M. [D] [T] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit concernant les dépens,

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2024.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 3 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 17 mars 2025.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n'a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.

Le demandeur produit des débours définitifs émanant d'une CPAM en pièce n°8, au contradictoire de la SA MAIF.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La SA MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [D] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 28 août 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise, la date de conso