2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 23/07997
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07997 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4M
AFFAIRE : Mme [R] [B] (Me Cyril SALMIERI) - M. [E] [S] (Me Cyril SALMIERI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) - MUTUELLE ENTORIA
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [R] [B] demeurant [Adresse 6], agissant en tant que représentant légal pour sa fille [K] [S] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 8],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° de sa mère : [Numéro identifiant 3] représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [S], né le demeurant [Adresse 7], agissant en tant que représentant légal pour sa fille [K] [S] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 8]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, à [Localité 8], [K] [S], née le [Date naissance 1] 2020, se trouvait dans les bras de son grand-père lorsqu’ils ont été heurtés, en qualité de piétons, par un bus de la RTM assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Le certificat médical initial, établi au service des urgences pédiatriques de l’hôpital de la Timone par le docteur [Z], fait état de : - un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, - une plaie frontale peu profonde au coude droit, - un hématome volumineux de la paupière côté droit, - une dermabrasion de la main droite.
En phase amiable, une provision de 300 euros a été versée à [K] [S] et une expertise a été confiée au docteur [Y], lequel a rendu son rapport le 28 février 2023
En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, [K] [S], représentée par ses parents Mme [R] [B] et M. [E] [S], a assigné, par actes de commissaire de justice des 4 juillet 2023 et 3 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS MUTUELLE ENTORIA et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes : - 600 euros pour les frais d’assistance à expertise, - 372 euros pour la gêne temporaire partielle, - 5 400 euros pour les souffrances endurées, - 2 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, - 1 500 euros pour le préjudice esthétique permanent. - 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - rejeter les demandes de Mme [R] [B] et M. [E] [S], - fixer l’indemnisation du préjudice subi par [K] [S] du fait de l’accident du 23 mars 2023 à 5 004,60 euros, soit : * 600 euros au titre des frais divers, * 204,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 3 000 euros au titre des souffrances endurées, * 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - fixer l’indemnisation restant effectivement due par la société SA AXA FRANCE IARD, après déduction de la provision déjà versée de 300 euros, à la somme de 4 704,60 euros, - rejeter toute autre prétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et la SAS MUTUELLE ENTORIA n'ont pas constitué avocat. La CPAM n’a pas communiqué au tribunal l’état de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
A l’issue de l'audience du 3 février 2025, l'affa