2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 21/07795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07795 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDB3
AFFAIRE : M. [P] [V] (Me Thibault PINATEL) C/ Compagnie d’assurance SOGESSUR (Me Patrice BIDAULT) - M. [R] [L] ( ) - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 1] 1987 à , demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 87 01 13 055 18 021
représenté par Maître Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2017 à [Localité 7], M. [P] [V], conducteur d’un véhicule deux roues, a été victime d’un accident de la circulation qu’il a déclaré imputable aux manoeuvres fautives de M. [R] [L], cycliste.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi à cette fin par M. [P] [V], a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [D].
L’expert a rendu son rapport le 6 octobre 2020.
Par actes d’huissier du 20 août 2021, M. [P] [V] a assigné M. [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux côtés de son assureur la SA SOGESSUR et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement mixte du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré M. [R] [L] responsable à 80% des conséquences dommageables de l’accident du 19 juin 2017, - condamné in solidum la SA SOGESSUR et M. [R] [L] à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes : * 1 920 euros au titre des frais d’assistance à expertise, * 676,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, * 1 811,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 7 200 euros au titre des souffrances endurées, * 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * 14 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément, * 2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - débouté M. [P] [V] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, - sursis à statuer sur les dépenses de santé futures et les frais de déplacement, - condamné la SA SOGESSUR à relever et garantir M. [R] [L] des condamnations prononcées à son encontre, - dit le jugement commun à la CPAM, - condamné in solidum la SA SOGESSUR et M. [R] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, - condamné in solidum la SA SOGESSUR et M. [R] [L] à payer à M. [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] [L] et la SA SOGESSUR de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2024 pour que M. [P] [V] justifie se demande au titre des frais de déplacement et produise la créance de la CPAM et tout justificatif de non prise en charge des frais dentaires par sa mutuelle.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyés aux dernières conclusions de M. [P] [V], de la SA SOGESSUR et M. [R] [L], respectivement notifiées les 15 novembre 2024 et 30 juillet 2024 et 22 avril 2022.
Après quatres renvois prononcés dans le cadre de la mise en état afin de permettre les échanges entre parties, l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
A l’issue de l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
La CPAM des Bouches du Rhône n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de déplacements
En l’espèce,
M. [P] [V] verse aux débats un récapitulatif de ses déplacements en vue de consultations