2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 24/00596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/00596 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37W5

AFFAIRE : M. [O] [U] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - S.A. MMA IARD (Me Erick [Localité 7])

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2022 à [Localité 9], M. [O] [U], en qualité de passager transporté de  M.  [S] [M], a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [R] [B], assuré auprès de la SA MMA IARD.

Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2022 par le docteur [W] fait état de contractures paravertébrales cervicales et lombaires bilatérales.

Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [O] [U] confiée docteur [G] et condamné la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2 400 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

L'expert a rendu son rapport le 16 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. [O] [U] a assigné la SA MMA IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner l'assureur à lui payer les sommes de : - 13 010 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 400 euros et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres de la SA MMA IARD, - déduire des sommes allouées la provision de 2 400 euros, - débouter le requérant du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées, - condamner M. [O] [U] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2024.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 3 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 17 mars 2025.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n'a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.

Les débours définitifs de la CPAM des Bouches du Rhône ont été communiqués par M. [O] [U] dans le cadre de l'instance (pièce n°6).

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La SA MMA IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 28 janvier 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 02 juillet 2022, et l’accident a entraîné pour M. [O] [U] les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 janvier 2022 au 1er mars 2022, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 2 mars 2022 au 2 juillet 2022, - des souffrances endurées de 2/7, - un déficit fonctionnel permanent de 3 %,

Sur la base de