2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 21/00482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00482 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJNR
AFFAIRE : Mme [K] [X] (Me Samuel CHICHA) C/ A.S.L. [Adresse 10] - A.S.L. LES MAZETS DE [Localité 12] - CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Régis CONSTANS) - CCSS DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]
représentée par Me Samuel CHICHA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
A.S.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
A.S.L. LES MAZETS DE [Localité 12], domiciliée : chez Le Cabinet Lieutaud, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. LOGIS MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CCSS DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice Intervenant volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2018, à [Localité 11], Mme [K] [X] a chuté au sol alors qu’elle se déplaçait sur un trottoir menant aux boîtes aux lettres au sein de la résidence “[Adresse 10]”, dont la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE assure la gestion en sa qualité de bailleur social.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [W], fait état d’une fracture du col fémoral gauche nécessitant un bloc opératoire.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [K] [X], a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au docteur [T], et condamné la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer à la demanderesse une provision de 5 000 euros.
L’experte a rendu son rapport le 18 avril 2023.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice du 31 décembre 2020, Mme [K] [X] a fait assigner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE, l’association syndicale libre [Adresse 10], l’association syndicale libre LES MAZETS DE [Localité 12] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir accorder une provision à valoir sur la rémunération de ses préjudices corporels.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [K] [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - débouter la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE de ses demandes, - condamner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à lui payer la somme de 55 835,79 euros au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice, - condamner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE demande au tribunal de : - débouter Mme [K] [X] de ses demandes, - débouter la CPAM de ses demandes, - à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de Mme [K] [X] comme suit : * frais d’assistance à expertise : rejeté, * assistance tierce personne temporaire : 3 765 euros, * souffrances endurées : 5 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros, * déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros, * préjudice esthétique permanent : 850 euros, soit au total 33 649,58 euros, - condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la CPAM et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes demandent au tribunal de : - accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes Alpes