2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 23/07388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07388 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R2G

AFFAIRE : Mme [K] [I] épouse [J] (Me Olivier DANJOU) C/ S.A. AXA France IARD (Me Olivier BAYLOT) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [I] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], agissant pour son compte et au nom de son fils [R] [J] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 8]

Immatriculés à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE Le 14 juin 2021, Mme [K] [I] épouse [J] et son fils [R] [J] respectivement conductrice et passager d’un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un cycliste.

Les certificats médicaux initiaux, établis le 16 juin 2021 par le docteur [V], font état: - pour [R] [J] : d’une contracture musculaire douloureuse à la palpation des muscles para vertébraux scalènes, infra-épineux, SCM plus marquée à droite et d’une douleur à la palpation de l’ATM droite, - pour Mme [K] [I] épouse [J] : d’une douleur à l’abduction du membre supérieur droit, d’une contracture musculaire douloureuse à la palpation des muscles paravertébraux plus marquée à droite, d’une douleur à la palpation de la sacro-illiaque droite, de la verbalisation d’une anxiété réactionnelle, avec peur en voiture.

En phase amiable, des expertises médicales ont été confiées par la SA AXA FRANCE IARD au docteur [Z], lequel a rendu ses rapports le 22 avril 2022.

En l'absence d'accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, Mme [K] [I] épouse [J], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de [R] [J], a assigné, par actes de commissaire de justice des 20, 21 juin et 21 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer : - à Mme [K] [I] épouse [J], la somme de 9 875,60 euros en réparation de son préjudice, - à [R] [J], la somme de 5 214,60 euros en réparation de son préjudice, - le double des intérêts légaux sur les postes définitivement évalués dans la décision à intervenir, entre le 15 février 2022 et la décision à intervenir, - à chacun des demandeurs, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL DANJOU.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - révoquer l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024, - recevoir les présentes conclusions en réplique dans la perspective de l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, - liquider les préjudices de Mme [K] [I] épouse [J] et de [R] [J] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation de la concluante, - débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions, - débouter les requérants de leur demande de doublement de l’intérêt légal, - statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.

Lors de l'audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observation