2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 23/05767

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05767 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NK5

AFFAIRE : Mme [S] [B] épouse [P] (Me Jacques MIMOUNI) C/ S.A. EQUITE (Me [J] [W]) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [S] [B] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pierre- Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2019, Mme [S] [B] épouse [P], passagère d’un véhicule conduit par Mme [L] [A], assurée auprès de la SA EQUITE, a été blessée dans un accident de la circulation.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [F] [Y] le 6 février 2019, fait état de contusions cervicale et lombaire à l’occasion d’un choc arrière.

En phase amiable, une provision de 600 euros a été versée et une expertise médicale a été confiée au docteur [C] [N], lequel a rendu son rapport le 13 novembre 2019.

En l'absence d'accord sur une juste indemnisation, Mme [S] [B] épouse [P] a assigné, par actes de commissaire de justice des 15 et 26 mai 2023, la SA EQUITE et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA EQUITE à payer à Mme [S] [B] épouse [P] les sommes suivantes : * perte de prime RVP et 13e mois : 822,18 euros, * dépenses de santé actuelles : 26 euros, * frais d’assistance à expertise du docteur [U] : 540 euros, * DFTP de classe II : 190 euros, * DFTP de classe I : 404 euros, * souffrances endurées 2/7 : 3 500 euros, * IPP : 5 400 euros, TOTAL sous déduction d’une provision de 600 euros : 10 882,18 euros, - juger que l’indemnisation produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 18 janvier 2023, - condamner la SA EQUITE au paiement de la somme de 2 400 euros par mois au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, la SA EQUITE demande au tribunal de : - déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation formulées dans ses écritures, - débouter Mme [S] [B] épouse [P] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, - subsidiairement, déduire des indemnités allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels les indemnités journalières servies par l’organisme social à hauteur de 6 931,53 euros, - déduire des sommes allouées la provision de 600 euros déjà versée, - limiter la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal à la seule période s’étendant du 6 mai 2020 au 14 février 2022 et l’appliquer uniquement sur le montant des sommes offertes par la compagnie concluante, - débouter Mme [S] [B] épouse [P] de ses demandes, en ce compris celles formées au titre des frais irrépétibles, - dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification électronique, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

La CPAM des Hautes Alpes a communiqué, par courrier reçu au greffe le 13 juin 2023, le montant définitif de ses débours.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2024.

Lors de l'audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation

La SA EQUITE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [S] [B] épouse [P] de ses préjudices