2ème Chambre Cab2, 17 mars 2025 — 23/03253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03253 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GEK
AFFAIRE : Mme [M] [Y] (Me Jacques-Antoine PREZIOSI) C/ ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) - M. [C] [J] (Me Paul GUILLET) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 1]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2021, à l’occasion d’un combat avec M. [C] [J] dans le cadre d’une séance de Taïso-Self Defense organisée par la [Adresse 10] (MJC) de [Localité 13], Mme [M] [Y] a chuté au sol, se fracturant le poignet gauche.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 20 mars 2023, Mme [M] [Y] a fait assigner la MJC, son assureur la SA ALLIANZ, M. [C] [J] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - condamner in solidum la MJC, M. [C] [J] et leurs assureurs respectifs à prendre en charge le dommage de Mme [M] [Y], - ordonner une expertise médicale de Mme [M] [Y], - condamner in solidum la MJC, M. [C] [J] et leurs assureurs respectifs au paiement des sommes suivantes : * 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de Mme [M] [Y], * 2 000 euros à titre de provision ad litem, * 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2023, Mme [M] [Y] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Citant l’article 1231-1 du code civil, Mme [M] [Y], expose qu’elle était, en qualité d’adhérente de la MJC, créancière d’une obligation de sécurité renforcée à l’égard de cette dernière. Elle conteste qu’on puisse lui opposer son acceptation des risques, compte tenu de la différence des gabarits et niveaux techniques entre les adversaires. Elle soutient que cet accident révèle la commission d’une faute contractuelle de la part de la MJC. Subsidiairement, elle invoque l’article 1240 du code civil, énonçant que M. [C] [J]pratiquant d’Aïkido expérimenté, a commis une faute délictuelle en faisant usage d’une force exagérée à son encontre.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la MJC et la SA ALLIANZ demandent au tribunal de : - rejeter l’ensemble des demandes de Mme [M] [Y], - reconventionnellement, la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que Mme [M] [Y], en s’adonnant à la pratique des arts martiaux, a accepté les risques en découlant. Ils énoncent que le fait que son partenaire l’ait poussée ne caractérise pas la faute grave contraire à l’esprit du jeu requise en pareil cas.
Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2024, M. [C] [J] demande au tribunal de : A titre principal, - débouter Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [M] [Y] à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, A titre subsidiaire, - débouter Mme [M] [Y] de sa demande de provision, - ordonner que la mesure soit exécutée aux frais avancés de Mme [M] [Y], - rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de Mme [M] [Y] les dépens.
M. [C] [J] expose que la chute s’est produite à l’occasion d’une simulation d’attaque, lors de laquelle, en qualité de personne agressée, il a repoussé Mme [M] [Y], agresseur, en touchant le pao qu’elle tenait dans ses mains. Il i