TJ Procédures orales, 17 mars 2025 — 23/09318
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire PROCEDURES ORALES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 23/09318 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXJJ
JUGEMENT DU : 17 Mars 2025
[Y] [P]
C/ [U] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ; Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 16 Décembre 2024. En présence de [E] [T], magistrate en formation qui a tenu l’audience.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 17 Mars 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe PELTIER, avocat au barreau du MANS, substitué par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [X] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [J] [P] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe PELTIER, avocat au barreau du MANS, substitué par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un dommage causé à son encontre, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, M. [Y] [P] a fait assigner Mme [U] [X] par devant le tribunal judiciaire de RENNES afin de voir reconnaître la responsabilité de celle-ci et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 16 décembre 2024. A cette date, M. [Y] [P] et M. [J] [P], intervenant volontairement à l’instance, ont comparu représentés par le même conseil. Soutenant oralement les termes de leurs dernières écritures, déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa de l’article 1240 du Code civil, ils sollicitent : - de recevoir M. [J] [P] en son intervention volontaire ; - de condamner Mme [U] [X] à régler à M. [J] [P] la somme de 6.700 euros en réparation de son préjudice matériel ; - de condamner Mme [U] [X] à régler à M. [Y] [P] les sommes de : - 716 euros en réparation du préjudice économique consécutif à la nécessité de louer un véhicule de remplacement ; - 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; - de condamner Mme [U] [X] à régler à Messieurs [J] [P] et [Y] [P] in solidum la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que M. [Y] [P] avait l’usage d’un véhicule de marque Volkswagen, type Polo, appartenant à son frère M. [J] [P] ; que, le 13 mai 2023, Mme [U] [X] a conduit le véhicule sans son accord et a provoqué un accident de la route. Ils ajoutent que le véhicule était assuré aux tiers et que l’ensemble des dommages n’ont pu être indemnisés. Ils assurent que Mme [X] n’a pas contesté sa responsabilité, et qu’ils en rapportent la preuve. Ils relèvent qu’elle a versé deux fois 328 euros en réparation des préjudices de M. [Y] [P] avant de cesser sans raison les versements. Ils estiment justifier de leurs préjudices, le véhicule ayant été déclaré irréparable et ayant dû être vendu pour pièce pour une somme inférieure à sa valeur.
A l’audience, Mme [U] [X] a comparu représentée par son conseil. Elle a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. A titre principal, elle sollicite : - de débouter Messieurs [J] [P] et [Y] [P] de l’ensemble de leurs demandes irrecevables et en tout état de cause mal fondées ; - de condamner solidairement M. [J] [P] et M. [Y] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude procédurale de M. [P] ; Subsidiairement, si elle devait être condamnée, elle sollicite : - de condamner M. [Y] [P] à la garantir de toute demande qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts, frais irrépétibles ou dépens au profit de M. [J] [P] ; - d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; En tout état de cause, - de condamner solidairement M. [J] [P] et M. [Y] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre de moyens en défense, Mme [U] [X] expose que les demandes de M. [Y] [P] s’inscrivent dans le contexte d’une rupture amoureuse au cours de laquelle elle a fait l’objet de chantage de la part de celui-ci et qu’il a tenté par tout moyen d’obtenir des aveux selon