Expropriations, 13 mars 2025 — 24/00022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT FIXANT INDEMNITE

DU 13 MARS 2025

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N° RG 24/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNYT Code NAC : 70H

OPÉRATION : Expropriation - Création d’une aire de grand passage à [Localité 32]

Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 35] en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,

ENTRE :

COMMUNAUTE URBAINE [Localité 9] [Localité 28] SEINE ET OISE, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé par deux arrêtés préfectoraux nos 2015 36-0002 et 2015 362-0003 du 28 décembre 2015 et identifié au SIREN sous le numéro 200 059 889, dont le siège est situé [Adresse 10], représenté par sa Présidente en exercice, Madame [N] [K], domiciliée en cette qualité audit siège.

AUTORITÉ EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE Représentée par Maître Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Guillaume MERIAUX, avocat au même cabinet et au barreau de PARIS.

ET

Monsieur [O] [H] [M], né le 17 mai 1971 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant [Adresse 4].

Madame [P] [R] [M], née le 31 juillet 1967 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant [Adresse 1].

Monsieur [L] [M], né le 27 octobre 1947 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].

PROPRIÉTAIRES EXPROPRIÉS ET DEFENDEURS N’ayant pas constitué avocat.

DÉBATS À l’audience du 14 février 2025, tenue en audience publique.

EN PRESENCE DE : Monsieur Serge FLAUD, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement, empêché et substitué par Monsieur Marc BAUDOUIN.

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RG 24/22

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [M], Madame [P] [M] et Monsieur [L] [M] étaient propriétaires d’un bien situé au lieudit « [Adresse 23] » à [Localité 34], sur la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 3].

Dans le cadre de la réalisation d’une aire de grand passage des gens du voyage sur les communes de [Localité 6] et [Localité 33], déclarée d'utilité publique au profit de la COMMUNAUTE URBAINE [Localité 9] [Localité 28] SEINE ET OISE par arrêté préfectoral du 29 avril 2021, la COMMUNAUTE URBAINE [Localité 9] [Localité 28] SEINE ET OISE a engagé une procédure d'expropriation des parcelles et immeubles situés dans le périmètre de l'opération dont la parcelle précitée.

Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 23 novembre 2022 au profit de la COMMUNAUTE URBAINE [Localité 9] [Localité 28] SEINE ET OISE (ci-après GPS&O) s’agissant de cette parcelle.

La COMMUNAUTE URBAINE GPS&O a notifié à Monsieur [O] [M], Madame [P] [M] et Monsieur [L] [M] son offre d’indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023.

En l’absence d’acceptation, suivant mémoire reçu au greffe le 7 octobre 2024, la COMMUNAUTE URBAINE GPS&O a saisi le juge de l’expropriation des Yvelines aux fins de voir fixer l’indemnité de dépossession devant revenir aux expropriés.

L'ordonnance fixant la date du transport et de l'audience a été rendue le 25 novembre 2024.

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 10 janvier 2025.

Le transport sur les lieux est intervenu le 23 janvier 2025 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 février 2025 au cours de laquelle la COMMUNAUTE URBAINE GPS&O et le commissaire du gouvernement ont été entendus.

Aux termes de son mémoire de saisine réceptionné par le greffe le 7 octobre 2024, la COMMUNAUTE URBAINE [Localité 9] [Localité 28] SEINE ET OISE demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité devant revenir aux expropriés à une somme totale de 1.982,15 euros décomposée comme suit : 1.651,65 euros au titre de l’indemnité principale, 330,50 euros au titre de l’indemnité de remploi. Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 10 janvier 2025, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité de dépossession à une somme totale de 1.982 euros décomposée comme suit : 1.652 euros au titre de l’indemnité principale, en valeur libre,330 euros au titre de l’indemnité de remploi. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE BIEN Sur les dates à fixer et la situation de l’urbanisme 1) Sur la situation d’urbanisme et la date de référence pour l’usage du bien

En application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de